La prolongation de la période d'observation pour éviter le liquidation
L'étape de tous les dangers

Exclusivité
Nous devons être les seuls à développer particulièrement cet aspect
a tel point que de nombreux avocats sont étonnés
alors que le danger de liquidation est évident

Une période stratégique
Que s'est il passé ?  
Pourtant, les textes applicables prévoient
Le jeu à somme négative des liquidations trop hâtives (déjà dans 12 se défendre / assignation)
Schéma dossier

 

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire vous a accordé une période d’observation limitée à quelques mois, mise à profit pour les investigations des mandataires de justice en vue d'établir un rapport économique et social et des propositions de plan de redressement par continuation si l'entreprise prouve qu'elle est redevenue rentable et que la situation n'est pas trop dégradée. A défaut ce sera un plan de cession voire la liquidation judiciaire.

La Loi limite la durée de la période d'observation :
- 6 moi s pour la procédure normale renouvelable une fois de 6 mois (art.8), en plus elle peut être augmenté exceptionnellement  jusqu'à 6 mois à la demande du procureur et jusqu'a 2 ans (art; 42) pour atteindre la fin d'une location gérance.
- 4 mois pour la procédure simplifiée qui peut être renouvelée une fois de 4 mois, en plus elle peut être augmenté exceptionnellement  jusqu'à 2 mois ou au terme de l'année culturale pour une exploitation agricole,
Mais aussi suite à un appel, la période d'observation est prolongées :
- d'une part de 1 mois pour la procédure simplifiée ou de 3 mois pour la procédure normale (art. 177 al. 1) en cas d'infirmation du jugement d'ouverture pour renvoi devant le tribunal,
- d'autre part jusqu'à l'appel en cas de liquidation ou de rejet du plan de continuation ou de cession (art. 177 al. 2) et que l'exécution provisoire est obtenue (voir : la suspension de l'exécution provisoire), ce qui peut représenter plusieurs années …

le redressement judiciaire commence par une période d’observation et se poursuit selon un plan de redressement par continuation ou par cession ou a défaut par une liquidation judiciaire.

 

C'est une étrape dangereuse qui doit être préparée soigneusement. Il faut donc revenir devant le tribunal pour un examen de la situation de l’entreprise au moins 10 jours avant le fin de la période d'observation accordée par le tribunal (d. 20 et 111). L'article 20 du décret prévoit : le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge commissaire et après avis du procureur de la république...  C’est l’univers de tous les dangers pour les dirigeants. Il est encore trop tôt pour présenter un plan de redressement pense le dirigeant et le mandataire de justice est souvent d’accord. Si le mandataire ne s’associe pas à la demande de prolongation, l'activité poursuivie pendant le période d’observation, peut être transformée à tout moment en cessation totale ou partielle de l’activité ou en liquidation (art.36 et 146). si le mandataire ne s’associe pas à la demande de prolongation, le risque de liquidation est réel (art. 36 et 146)
Outre la liquidation, le dirigeant doit redouter un plan de cession (x), son remplacement (x), une location gérance (art.42, d. 58 et 59), la nomination d'un administrateur judiciaire s'il n'y en pas dans la procédure simplifiée (X), … L'administrateur ou le dirigeant doit indiquer les résultats de l'exploitation, la situation de la trésorerie et la capacités de régler les dettes depuis le redressement judiciaire (art. 57du décret d'application de l'art. 36).

Le jugement doit respecter un certain formalisme. Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation obligatoirement sur  rapport du juge commissaire (sinon le jugement devrait être infirmé en appel) qui a recueilli vos observations, celles de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés et des contrôleurs.
Ce rapport vous n'en êtes pas destinataires, mais il peut être consulté auprès du greffe mais hélas dans certains cas il est verbal directement en chambre du conseil. Avocat

Remarque : Le rapport du Juge-Commissaire est l'élément indispensable de la procédure sous peine de nullité du jugement. Il doit être dûment motivé et ne saurait être constitué par une simple annotation même suivie de la signature du juge commissaire (et non du greffier comme nous avions pu le mettre en évidence dansa une affaire … alors que le juge était 6 mois aux Antilles ! pourtant il ne s'agit pas d'un petit tribunal, il traite un millier de procédure collective annuellement). C'est ce rapport qui indique ce qui est préconisé au Tribunal. Mais nous avons pu constater que trop peu d'avocats se le procure avant l'audience !
Cet avis du Procureur est généralement demandé par écrit, faute de moyens suffisants ses substituts ne pouvant assister aux audiences. C'est pourquoi, il doit être consultable au Greffe. Mais les dirigeants, mal conseiller l'ignore et leurs avocats négligent trop souvent d'en prendre connaissance, car quand le Procureur est d'accord pour une liquidation, les juges se sentent "dédouanés" et "couver"t pour liquider allégrement (rappelons que c'est le cas de près de 95% des procédures !).


Pour se fonder sa conviction le juge commissaire dispose du bilan économique et social (art. 8) établi par l'administrateur. Mais aussi de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise établis par l'administrateur ou à défaut par le dirigeant (qui devra alors recevoir l'aval du représentant des créanciers). Mais "Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation ... avant l’expiration de la période d’observation qu’il a fixée" (art.8).

Mais cela est trop rarement respecté si les mandataires ne veulent pas d'un plan de continuation
En effet, "l’administrateur, avec le concours du débiteur ...est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social ... Au vu de ce bilan, l’administrateur propose soit un plan de redressement, soit la liquidation" (Art. 18). Les textes prévoient que l'administrateur informe de l’avancement de ses travaux, consulte sur les mesures qu’il envisage et communique son rapport notamment au dirigeant (art. 25) que complète de façon précise l'art. 44 du décret "au plus tard 10 jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique préalablement aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et "de l'avant dernier alinéa" de l'article 21 de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport. "

Point particulier :

Remarque : Cette information et ces consultations, n'étant pas assorties de sanction, nous devons déplorer que cette procédure est trop rarement appliquée par les mandataires de justice. La aussi,  de trop nombreux avocats exigent rarement le respect de cette procédure prévue par la Loi.

Mais cela est trop rarement respecté. S'il y accord des mandataires pour un plan de continuation même en projet, il n'y a rien à redouter. Mais si le (s) mandataires "veulent" une cession ou une liquidation tout se passe dans le dos du dirigeant contrairement à la Loi. Comme il ne s'agit pas d'une condition essentielle, le jugement ne sera pas quasi-automatiquement annulé en appel. Mais surtout il existe une échappatoire à l'application de l'art. 25 : bien que le rapport et les réponses aux consultations doivent être déposés au greffe (art. 44 du décret d'application) l'article 45 "Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre".
demander le renvoi de l'affaire.
NDLR
1) nous notons également les défaillances quasi-générales des conseils habituels : expert-comptables et avocats qui confinent à la faute professionnelle en n'exigeant pas les rapports des mandataires ou en alertant pas le dirigeant qu'il peut consulter le rapport du juge commissaire au greffe … qui est parfois consternant. Un juge commissaire "attitré" à un cabinet de 2 mandataires liquidateurs qui devaient traiter près de 400 nouveaux dossiers par an se limitait à indiquer "Ok L" (L pour liquidation), comme il pensait très bien remplir ses fonctions, il a démissionné vu la "suspicion" que faisait planer le projet de réforme des  tribunaux de commerce ! OUF !
2) cet art. d 45 est intéressant, en l'absence d'administrateur il confirme que c'est au dirigeant de faire le rapport alors que de nombreux tribunaux exigent que ce rapport soit fait par le représentant des créanciers qui certes est investi de certaines fonction dévolues à l'administrateur quand il n'y en a pas, mais apparemment pas de ce rapport … dont il convient de déduire que le juge commissaire devrait exclusivement se prononcer sur le rapport du dirigeant pour les procédures simplifiées, tant pour la prolongation de la période d'observation que pour un plan de continuation.
préalablement informé par le représentant des créanciers en vue de son rapport (art. 24).
Ce point apparaît confirmé "l'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal ... informer le juge commissaire, le procureur de la république, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de la trésorerie et de la capacité prévisible ... à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture." (art. 57 du décret d'application de l'article ).

 

Vu les risques évidents pour ces audiences, nous avons été amenés à formaliser un développement particulier à cet étape, certains avocats sont très surpris d'autant qu'ils comptaient venir à l'audience les mains vides où il découvrent parfois la demande de liquidation quand elle ne leur à pas été annoncé quelques jours avant ou la veille par le mandataire et qu'ils n'en informent pas le dirigeant ou tout juste avant d'entrer en audience !

Selon les usages du tribunal, les liquidations apparaissent trop hâtives selon les informations réellement disponibles
Si le délai maximum de la période initiale (4 à 6 mois selon la procédure) n'a pas été accordé, c'est qu'il y a déjà une grave méfiance dans les chances de redressement de l'entreprise et que la cession ou la liquidation sont fortement envisagés (auparavant il existait une courte période d'enquête que perpétue ainsi certains tribunaux malgré son abrogation). Il faudra alors des mesures particulièrement efficaces de redressement pour infléchir cette tendance.,

Soit la période maximum arrive à expiration, le dirigeant est convoqué en chambre du conseil.
1) Il n'est pas encore en mesure de présenter un plan. Le dirigeant peut tout juste présenter la comptabilité du début de l'exercice jusqu'au début du redressement judiciaire qui montre rarement un début de redressement (sinon le bilan n'aurait pas été déposé !)
Après seulement 2, c'est tout au plus la comptabilité d'avant l'ouverture qui sera disponible !
Pour les 4 mois de la période initiale du régime simplifié des petites entreprises, en réalité 3 mois vu les dates à respecter, il n'est possible de présenter que la comptabilité du premier mois généralement pas bonne puisque les effets bénéfiques (trésorerie et rentabilité) ne se manifeste qu'après. Ainsi, il n'est possible, pour éclairer les juges, que de disposer d'indicateur (ventes, charges) non bouclés par la comptabilité.
La présentation des éléments prévus à l'art. D 57 (voir ci dessus) même si elle montre un redressement de la trésorerie, c'est l'effet du redressement judiciaire avec des encaissements normaux et non-paiement de l'arriéré. Les Juges à défaut d'un rétablissement de la rentabilité considèrent le plus souvent que ce redressement de la trésorerie peut cacher un déstockage, voire pire de la création d'un nouveau passif en ne payant pas tous les fournisseurs.


Ainsi, le dirigeant ne peut démontrer :
- qu'il n'y a pas de nouveau passif (nouvelles dettes),
- qu'il est dégagé une rentabilité suffisante pour proposer un plan (de continuation et d'apurement du passif sur un maximum de 10 ans.
Le passif n'est pas encore arrêté par le représentant des créanciers.
Pour plus de précision voir : Comprendre, se protéger et bien préparer un redressement judiciaire  

 

L'avocat n'a pas effectué les diligences nécessaires, quelques jours avant l'audience, pour obtenir le rapport du mandataire judiciaire et du juge commissaire.

Pourtant à sa stupéfaction, le dirigeant découvre que la liquidation est demandée :
-          le mandataire de justice a fait un rapport écrit la demandant,
-          le juge commissaire a fait par écrit ou fait verbalement un rapport favorable,
le dirigeant est entendu … et quelques heures (parfois quelques jours) plus tard la liquidation est prononcée.
C'est très expéditif, pourtant quelques fois le tribunal accorde un nouveau délai … ce qui contredit le rapport du juge commissaire et donc fort rare …

Que s'est il passé ?
1) la situation de l'entreprise est trop dégradée et il n'existe pas des chances sérieuses de redressement,
2) parfois le dirigeant n'a pas compris la logique de la procédure où n'a pas fait savoir qu'il entendait proposer un plan de redressement par continuation,
3) le représentant des créanciers n'a pas grand chose à attendre comme rémunération sur une telle entreprise, alors pourquoi encombrer son cabinet
4)

Sinon, la procédure de redressement judiciaire, permet la continuation de l'activité (en second objectif de l'article 1 de la loi), à travers une restructuration (plan de cession) afin d'éviter que se reproduise les même causes qui ont provoqué la cessation des paiements "permettant de satisfaire au mieux les objectifs de la loi" et non l'intérêt du débiteur (l'entreprise et à travers elles, ses gestionnaires et son actionnariat).

 

Il y a absence de faits matériels
Ainsi, là où un gestionnaire de métier demanderait un délai supplémentaire pour affiner son diagnostic quant aux perspectives de redressement sérieuses, on ne peut que s'étonner que des juristes, mandataires de justice, puisent avoir un avis pertinent dans une matière qui n'est pas leur spécialité : la gestion. De plus, il nous est toujours apparu que les juges professionnel des TGI étaient plus conscients de cet aspect que les juges des tribunaux de commerce qui sont en principe rompus à la réalité des affaires.
Ainsi, c'est le monde à l'envers, là où les sachants ne peuvent se prononcer sur la matérialité des faits et en l'absence d'experts en diagnostic, des mandataires judiciaires qui n'ont pas de formation à la gestion (heureusement, il y en a quelques-uns HEC, Sup. de Co. et quelques administrateurs viennent de l'entreprise) se prononcent … mais il est vrai qu'avec près de 95 % de liquidation il auront raison à 95 % surtout en continuant à alimenter trop hâtivement les liquidations … et le juges les suivent trop volontiers.
Quant aux juges consulaires, un banquier qui est habitué à disposer des encours des comptes au jour le jour, un cadre supérieur d'une grande entreprise qui pratique le reporting mensuel, un expert-comptable dont le traitement informatique est son quotidien, des professions libérales dont le suivi se fait au niveau de la trésorerie… sont à cent lieux des artisans, commerçants, TPE et PME dont une large majorité de dirigeants autodidactes ou techniciens … Pourtant, aux TGI avec les agriculteurs, cela se passe plutôt bien … mais il est vrai en ne les envoyant pas chez certains mandataires dont le comportement envers les "débiteurs"  et les méthodes expéditives engendreraient des manifestations des coordinations rurales …

Ainsi refuser trop hâtivement la prolongation de la période d'observation, confine généralement en un jugement trop subjectif en l'absence de la matérialité des faits. Du fait de la faute des juges, la responsabilité de l'état pourrait être recherché … et c'est la collectivité qui réparerait les fautes des mandataires judiciaires sauf à mettre en cause leur responsabilité civile professionnelles (le non respect de la procédure de licenciement économique constitue l'un des motifs essentiels de le mise en cause de la responsabilité des mandataires de justice).

 

 

Le danger est triple :

- vous n'avez pas présenté officiellement au moins une esquisse de plan de continuation au mandataire qui ne peut conclure son rapport qu'en faveur de la cession ou la liquidation et le juge commissaire également.(il ont déjà trop de travail).

- vous n'avez pas été destinataire du rapport du mandataire, malgré les textes applicables (c'est désagréable d'annoncer la fermeture de votre entreprise et puis si le personnel manifeste, cela fait désordre) ou s'il a préconisé un plan de vente de votre affaire, c'est toujours délicat d'assumer ses responsabilités pour annoncer de telles nouvelles,

- le juge commissaire conclue sur les seules données du rapport du mandataire et contrairement aux texte ne vous a pas consulté (c'est pas grave vous pourrez le faire au tribunal), mais dans pratiquement tous les cas, le tribunal suivra sa recommandation (ainsi, c'est pratiquement lui qui vous a déjà jugé avant l'audience officielle) et le procureur consulté aura répondu favorablement (un juge ne doit pas pouvoir se tromper). Le rapport du juge commissaire n'a pas à vous être communiqué mais il est à votre disposition au Greffe (encore que souvent il faut insister pour le consulter s'il n'est pas verbal directement à l'audience !!)

Certes votre expert-comptable ne vous a pas informé, mais son contrat de prestation ne prévoit rien de spécifique pour qu'il vous assiste dans la procédure. Alors son travail c'est de vous donner les chiffres de la comptabilité et parfois un prévisionnel.
Votre avocat, ne vous a pas alerté, mais la majorité d'entre eux ne voient pas leur devoir de conseil et se limitent à vous assister lors des audiences et auprès de mandataires,

Le jeu à somme négative des liquidations trop hâtives