Extraits
d'un avis technique pour un avocat sur un financement hasardeux par une banque.
Nous intervenions pour un avocat pour l'appel
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I
HISTORIQUE
ET RAPPEL DES FAITS
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Des données communiquées, il résulte :
1°
Début février 1992, l'entreprise soumet à l'ANVAR un projet d'innovation pour
la construction d'un prototype automatisé pour la fabrication de caisses bois (Pièces
n° 1 et 1 bis). Il s'agit d'un projet relativement important avec un budget
prévisionnel de 3,5 millions dont le financement serait assuré pour moitié
par l'ANVAR et l'autre moitié par des organismes financiers.
2°
Selon ses procédures habituelles, l'instruction du dossier ANVAR est scindée
en 2 expertises :
pour
le technique :
Mr P, responsable d'un syndicat X,
pour
le financier :
le C.E.P.M.E, représenté par Mr N.
3°
L'ANVAR donne un accord de principe fin mai 1992 pour une aide à l'innovation,
sur les 6 mois de la durée du programme, le montant est de 1,7 million dont 700
KF débloqué à la signature, 700 KF à partir du 1/10/92 et, les 300 KF du
solde à la fin du programme au plus tard le 30/9/93.
Il
s'agit d'une avance remboursable, sous conditions de :
- la libération du solde
du capital à 250 KF,
- le blocage des 87 KF de
compte courant,
-
un prêt moyen terme de 1,775 million.
4°
Le BANQUIER propose d'assurer le financement complémentaire de 1,8 million. Sa
proposition du 1/7/92 (Pièce n° 2) reprend
les mêmes conditions financières que l'ANVAR (c'est lui qui en a assuré
l'instruction) plus à son profit un nantissement du fonds de commerce et la
caution du dirigeant et de son épouse. L'acte est passé le 10/7/92 (Pièce
n° 3).
5°
Toutes les conditions étant remplies, l'accord de l'ANVAR débouche sur un
contrat signé le 7/7/92 (Pièce n° 4).
6° Les déblocages
des fonds du BANQUIER interviennent les :
4/8/92 pour 800 KF(Pièce n° 5)
24/11/92 pour 1 million FF (Pièce
n° 6).
7°
Début 1993, la réalisation de la chaîne automatique qui devrait s'achever
vers fin 92 a pris du retard.
8° L'entreprise
connaît des difficultés financières début 1993. Les échéances du BANQUIER
de 1993 sont rejetées par la banque à partir de juillet (Pièce
n° 7)
9°
Les perspectives de commercialisation pour le programme d'innovation resteront
bonnes. Plusieurs sociétés étaient intéressées. Mais la mise au point
technique est laborieuse. On assiste alors à une très importante dérive dans
le temps et dans le budget qui atteindra sensiblement le triple du projet
initial.
La
comptabilité 93 (Pièce n° 8) montre ainsi :
4,4 millions d'immobilisations brutes de frais de recherche et développement
6,6 millions d'en cours de production pour cette innovation
au lieu des 3,5 millions du programme prévisionnel (Pièce
n° 1 bis)
10°
En, mars 1994 l'ANVAR établit le constat de fin de programme qui a déjà dépassé
les prévisions initiales de délai et de budget (Pièce n9 )
Les
problèmes techniques et financiers ne sont pas résolus en 1994, malgré le
concours extérieur de Thomson (Pièce n° 10).
11°
Interviendront ensuite :
-
un jugement du 23/11/94 de redressement judiciaire,
-
un jugement du 29/3./95 de prolongation de la période d'observation,
-
un jugement du 14/6/95 de liquidation judiciaire.
12°
on note que le BANQUIER :
déclare
sa créance le 14/12/94 auprès du mandataire judiciaire,
adresse le 15/12/94 une LR + AR aux cautions Mr et Mme M
assigne
le 20/2/95 les cautions pour le montant de l'arriéré à la date du
redressement judiciaire chiffré à 820.661,13 frs pour le échu au 20/1/95,
modifie
son assignation le 27/10/95 pour réclamer 2.227.623,86 FF au 10/9/95 suite à
la liquidation judiciaire.
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III
AU REGARD DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE
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La
SOCIETE est une entreprise nouvelle et indépendante créée en fin 1990, sous
forme d'une S.A au capital de 250.000 frs, pour exploiter un fonds de commerce
acheté à la S.A M. L'activité a débuté le 1/11/90 et
concerne l'industrie du recouvrement et de la conservation des matériaux.
L'entreprise est immatriculée au Registre du Commerce le 27/12/90 (K BIS Pièce n° 11).
Le dirigeant
est un autodidacte …. (Pièce n° 12)
L'autre caution,
son épouse, …
I L'activité économique de l'entreprise
L'activité de traitement de surface
est achetée en fin 1990.
En terme de stratégie, ce type d'industrie, caractérisé par une
surcapacité, se trouve soumise à une rude concurrence et à une baisse des
prix pour préserver ses parts de marché. Sauf à accroître la productivité,
généralement par des investissements financièrement lourds, les possibilités
de développement n'existent pas, car il s'agit essentiellement de prendre des
parts de marchés à la concurrence par des prix attractifs en supportant un
"surcoût" commercial pour démarrer de nouveaux clients ; équation
insoluble.
La clientèle des donneurs d'ordres concerne essentiellement l'aviation civile et
militaire régionale. De la comptabilité 1991 dans le
compte client, on retrouve la règle des 80/20 (Pièce n° 13 page 11 à
13) :
Dassault
: plus de 2,5 millions FF,
Composites
Aquitaine plus de 600 KF,
Lothelier
près de 300 KF,
Sur un total de 4,5 millions.
Ce qui souligne l'extrême dépendance du secteur de l'aviation civile et
militaire.
La crise est annoncée largement dans la
presse dès 1991, 1992 (Pièces n° 14)
Elle se fera sentir gravement. Les comptabilités de la SOCIETE nous
montrent pour cette seule activité de traitement de surface :
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Chiffre d'affaires |
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1991 |
14.628.807
frs |
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1992 |
11.177.014
frs |
Moins 23,5% |
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1993 |
8.921.401
frs |
Moins 20% |
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Ainsi,
nous mesurons l'effet de la crise pour cette activité traditionnelle qui
ressort d'une industrie en phase de maturité voire en déclin. Ainsi, l'activité
traditionnelle apparaît sans visibilité.
II La situation financière de l'entreprise
la
simple lecture des premières pages des documents comptables du premier exercice
1991 (Pièce n° 13) montre :
-
pour l'exploitation :
un
chiffre d'affaires de près de 15 millions frs qui conduit à un bénéfice de
700 KF.
-
pour le bilan
Un fort endettement de 7,5 millions frs, soit 87% du total du bilan,
surtout rapporté à des fonds propres particulièrement faibles de 62,5 KF (libération
d'un quart du capital).
l'endettement
Des
documents comptables 1991, on constate :
Pour les prêts > 1an :
souscrit 1.676.000 FF en cours d'exercice, dont :
253.322 FF remboursés
1.422.678 FF restant dus dont
1.110.469 FF à régler à moins d'un an
312.209 FF sur
l'exercice suivant.
Pour les financements à court terme 6.383.897 FF :
2.692.799 FF de dettes fiscales et sociales
1.591.607 d'affacturage
1.176.400 de fournisseurs
le solde apparaît peu significatif ;
Ainsi, on note surtout le recours à un factor S pour 1,6 million qui traduit des difficultés encaisser ou à mobiliser
les ventes et/ou un manque structurel de
fonds propres, ce que confirme la fiche de la Banque de France (Pièce
n° 15) "les principales procédures de financement des besoins des
entreprises et des ménages" édition en vigueur en 1992, fiche A – 31.14
– AFFACTURAGE (OU
"FACTORING") qui indique comme bénéficiaire "En principe toutes
entreprises ; mais cette procédure intéresse particulièrement celles
disposant d'un réseau étendu de clients et fabriquant ou commercialisant (auprès
de commerçants) des biens de consommation courante ou des petits équipements.".
Ce qui n'est manifestement pas le cas de la SOCIETE.
les
immobilisations et les non-valeurs
Les immobilisations 91 :
sur
un total net de 1.827.124 FF on
note :
591.080 frs d'immobilisations incorporelles
91.080 frs frais de
constitution
500.000 frs de fonds de commerce
986.040 frs d'immobilisations corporelles
250.000 frs de retenue de garantie du factor
Les immobilisations incorporelles méritent une attention particulière
qui débouche lors de l'analyse à considérer comme non-valeur les "dépenses
engagées lors d'opérations qui conditionnent l'existence
ou le développement de l'entreprise, mais qui ne peuvent être rapportées
à des biens et des services déterminés" selon "Analyse financière
de l'entreprise" - Editeur CLET, de Jacky MAILLER, expert comptable, membre
des jurys d'expertise comptable et Michel REMILLERET, sous directeur dans un
grand établissement de crédit (Pièce n°
16). On se reportera également à "Lire un bilan, c'est simple" -
Top Editions de Jean François REGNARD, directeur de SUP de Co consultant et
professeur au groupe E.S.C. Bordeaux (Pièce
n° 17).
Ainsi, pour les frais d'établissement et la valeur d'achat du fonds de
commerce, il convient de les mettre en non-valeur (nous reviendrons sur ce point
ultérieurement puis qu'il engendre une situation du passif exigible supérieur
à l'actif disponible).
la
situation active - passive

En cas de difficultés de paiements, une approche simplifiée, utilisée
assez souvent par les Présidents des tribunaux de commerce pour déterminer l'éligibilité
à la procédure du règlement amiable ou de la cessation des paiements (art. 3
de la Loi 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives) montre pour
la SOCIETE à la fin de son premier exercice social au 30/9/91 :
Nous voyons apparaître une situation active – passive négative caractéristique
d'une cessation de paiement structurelle, même s'il n'y a pas de retards de règlements,
sauf amélioration significative des capitaux
permanents ou de l'autofinancement de la période.
Nous
avons tenu compte :
-
de façon favorable à l'actif : la totalité de l'actif circulant y compris les
stocks que certains Présidents de Tribunaux de Commerce retranchent,
-
de façon normale : les dettes à moins d'un an
-
de façon prudente mais également normale : en corrigeant en non-valeur les
frais d'établissements.
Ainsi, il apparaît que l'entreprise était en situation de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible mais sa trésorerie était positive au bilan de 937.843 frs du fait des décalages d'exigibilité à court terme. Mais en cas de crise de disponibilités, les éléments structurels actifs - passifs auraient milité en faveur d'un refus de règlement amiable au profit d'un redressement judiciaire
l'analyse financière
Sans
entrer dans un long développement d'analyse financière :
Afin de prévenir les risques liés à la rupture de trésorerie que
l'entreprise ne peut résoudre, il est attaché une importance particulière à
la solvabilité de
l'entreprise et au risque lié au processus d'exploitation. Ainsi l'entreprise
doit disposer d'un "matelas" de sécurité, entre ressources et
emplois de même nature, pour faire face à un imprévu (baisse brutale des
ventes, impayé, hausse des achats, remous sociaux, etc).
Ce concept, né entre les deux guerres, ne s'est pas révélé suffisant
pour appréhender le risque bancaire. Aussi la notion de liquidité
est apparue selon un concept proche de la notion de cessation des paiements. Il
en a résulté la notion de fonds de roulement et de besoin en fonds de
roulement.
Pour la mobilisation du compte client s'est ensuite développé la notion
de court terme risqué que nous ne développons pas ici.
Le fonds de roulement représente une notion clé de l'analyse
financière.
Il
peut être défini comme l'excédent de capitaux permanents figurant au passif
(apport des actionnaires, bénéfices conservés et dettes à plus d'un an) par
rapport aux immobilisations. Ainsi, il doit être suffisant pour financer le
cycle d'exploitation d'achat, de transformation et l'attente des règlements.
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Le fonds de roulement est positif de 170 KF, ce qui apparaît extrêmement
faible eu égard au chiffre d'affaires de 17,8 million T.T.C et représente à
peine 2 jours ouvrables de facturation.
On
comprend que le moindre décalage de livraison, de retard serait particulièrement
grave.
Le besoin en fonds de roulement résulte des décalages dans le cycle
d'exploitation et du cycle financier de l'entreprise.
Un
premier décalage résulte des flux physiques achat, transformation, vente ; le
second décalage résulte de flux financiers : les paiements et les
encaissements en fonction des délais des fournisseurs et des clients.
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Le besoin en fonds de roulement pour l'exploitation est de 1,7 million ;
à rapprocher des 170.000frs de fonds de roulement. Ceci souligne une
structuration financière déséquilibrée et inadaptée.
Mais l'entreprise dispose, hors exploitation de dettes importantes
particulièrement une masse d'autres dettes financières à moins d'un an (voir
précédemment situation active –passive négative) qui constitue autant de
ressources financières.
Un examen de cette masse de 2.049.288 FF montre surtout l'effet de
l'affacturage pour près de 1,6 million (Pièce
n° 13 pages 14 et 33), même si, comme nous l'avons vu page 7, les préconisations
de la Banque de France quant à l'usage d'un factor ne convient pas à cette
entreprise.
Ainsi, on arrive à un besoin en fonds de roulement négatif ;
ceci qui est exceptionnel pour l'industrie et s'explique par la faible part des
achats.
Il
n'en reste pas moins vrai que nous estimons le manque de fonds de roulement de
1,5 à 1,7 millions, or comme l'endettement est déjà important, il s'agit évidement
d'un manque de fonds propres.
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III
AU REGARD DU PREVISIONNEL D'INNOVATION
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Le
programme d'innovation d'une machine
de fabrication automatisée de caisses bois, souligne la volonté de la
direction de la SOCIETE de se diversifier sur une nouvelle activité. Cette démarche
stratégique vise généralement à assurer de meilleurs revenus et une répartition
du risque économique.
Dans son ouvrage Management :"Task, Responsabilities, Practices,
Harper and Row, New York 1974" Peter DRUCKER, un des pères du management
moderne, fait remarquer que face à un problème de diversification, deux
questions doivent toujours être posées. D'une part : "Quelle est la plus
faible diversification dont l'entreprise à besoin ?. D'autre part, qu'elle est
la plus forte diversification que la firme peut supporter du fait de la
complexité additionnelle créée ?".
Manifestement,
cette nouvelle activité ne présente pas de synergies avec la vocation de base
dans les traitements de surface, ni avec les compétences du personnel et même
du dirigeant. Aussi, ce type de diversification dite "conglomerate" ne
peut présenter qu'une synergie financière. Or nous avons vu la faiblesse
financière de l'entreprise, de son fonds de roulement et de ses fonds propres.
Le
prévisionnel de financement du projet
Les comptes prévisionnels du projet d'innovation soumis à l'ANVAR et à
l'expertise du BANQUIER (Pièce n° 1 bis page 13 et 14) entraînent comme remarques :
Exploitation :
L'autofinancement prévu de 1,6 million apparaît trop optimiste alors
qu'il a été de 1 million en 91 et que le chiffre d'affaires n'augmente que de
600.KF environ, ce qui sous entendrait une augmentation des prix aux clients de
4 % à charges constantes puisque
la facturation supplémentaire viendrait alimenter exclusivement le résultat.
Financement :
Il est mentionné une rubrique "augmentation du fonds de
roulement". Et la ligne suivante fait apparaître un besoin de
reconstitution du fonds de roulement de :
120 KF en 92
1.670 KF en 93
710
KF en 94
puis seulement 500 KF de croissance en
94.
Ainsi,
il apparaît un besoin de reconstitution sur les 3 ans d'un total de 2,5
millions avant de consacrer 0,5 million pour une production qui atteindra 22,5
millions H.T la troisième année.
Or, nous avons vu que le besoin en fonds de roulement d'exploitation de
91 était de 1,7 million pour une production H.T de
15 millions en 91 soit un besoin de fonds de roulement de 11,33% qui était
compensé par l'affacturage. Le calcul de 22,5 millions x 11,33% =
2,5 millions – exactement le montant à reconstituer du prévisionnel.
On
constat de plus que l'équilibre du tableau de financement est "sans
matelas de sécurité" notamment dès 92 puisqu'on ne peut rien prélever
car tout l'autofinancement de l'exercice 92 est prévu pour les immobilisations
nouvelles, la reconstitution du fonds de roulement et les remboursements de prêts
en cours en 1991.
Ainsi,
si le résultat "optimiste" pour les raisons indiquées ci-dessus,
n'est pas atteint c'est la crise de trésorerie voire la cessation des paiements
qui s'annonce.
La
prévision de budget du Prototype
Le
prix de revient prévisionnel pour l'opération d'innovation ressort à (Pièce
n° 1 bis page 10) :
6.494 heures pour :
893.003 FF
achats
et frais généraux pour :
2.658.382 FF
total
3.551.385 FF
Il est également indiqué (Pièce
n° 1 bis page 15) :
Un
prix de vente par machine de 4 millions et un prix de revient de 3,4 millions
incluant
650.000 FF de main d'œuvre
2.450.000 FF d'achats et de frais.
300.000 FF de frais
de commercialisation.
La courbe d'expérience :
Selon
le programme d'innovation (Pièce n°1 page 7) il est présenté un prix de revient de la
première unité à 3,4 millions et une courbe de dégressivité du coût de
fabrication de 15% pour la seconde unité à 2,89 millions, puis encore 15% pour
la 3° pour se stabiliser à un prix de revient de 2.380 KF.
Cette
approche nous interpelle, car il existe une "courbe d'expérience BCG"
unanimement admise par les gens du contrôle de gestion.
On sait que les constructeurs automobiles investissent plusieurs
milliards pour sortir des véhicules à des prix de revient vers quelques
dizaines de milliers FF. Analysé et utilisé scientifiquement depuis 1925, on
observa que le temps de montage diminuait à mesure que la quantité fabriquée
augmentait. Plus récemment le Boston Consulting Group (BCG) étendait cette
formalisation à de nombreux domaines et montrait que le coût associé à la
fabrication d'un produit ou d'un service tendait à diminuer d'un pourcentage
fixe lors de tout doublement de volume cumulé de production (courbe d'expérience).
Ainsi, les fondements de développement ne semblent reposer que sur une
vison interne DE LA SOCIETE, sans les fondements expérimentaux nécessaires.
Aussi, nous supputons ou une sous évaluation du prototype ou une surévaluation
des fabrications ultérieures.
la
problématique des réalisations unitaires de prototype
Plus
surprenant, on ne peut ignorer la problématique des réalisations unitaires de
prototype. On admet en machine spéciale un coût du prototype (non déduit le
prix de vente) de :
300 à 700 % du prix d'objectif dont 50%
de frais d'études et de mise au point.
Aussi,
pour une machine ciblée vers 2,4 millions de prix de revient, la réalisation
d'un prototype devait être estimée dans une fourchette de 7 à 17 millions frs.
La
prudence devait conduire à se donner pour cible au minimum le chiffre médian
de 12 millions.
Ceci
est confirmé par l'ANCE (Agence Nationale pour la Création d'Entreprise) qui
indique pour le développement de l'innovation : "avant le lancement
effectif de l'exploitation, une phase plus ou moins longue de développement de
l'innovation aura lieu. Elle demande toujours beaucoup plus de temps que l'on
pourrait supposer au début … dans uns proportion de 1 à 3 en général (Pièce
n° 18). Elle comporte une vérification de la faisabilité industrielle et
financière du projet d'innovation et de sa mise en œuvre."
Nous sommes étonnés que l'instruction
ANVAR n'ait pas permis d'écarter un projet aussi sous évalué.
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III
AU REGARD DU FINANCEMENT
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l'ANVAR
L'ANVAR s'inscrit dans une politique incitative des pouvoirs publics dûment
réglementée.
Le contrat d'aide à l'innovation (Pièce
n° 4) mentionne
… le décret
n°79-616 du 13 juillet 1979, relatif à l'aide à l'innovation.
… l'instruction technique et l'instruction financière effectuées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 79-616 sus visé.
Le décret 79-616 (Pièce n°
19) indique que l'appréciation des demandes d'aides dépendra :
a)
de la qualité technique du programme
b)
l'intérêt économique du produit
c)
la capacité technique, industrielle, commerciale et financière à mener
à bien le projet
Ces
différents éléments sont évalués à partir des éléments fournis par le
demandeur et sur la base d'une instruction technique et financière.
C'est
ainsi que l'instruction technique fut confiée à Mr P, représentant un
syndicat professionnel de l'emballage et l'instruction financière au BANQUIER.
Or nous venons de voir dans ce qui précède, que :
-
le projet de diversification était sans synergie technique pour l'entreprise et
qu'elle n'avait pas les moyens d'une synergie financière était sous capitalisée
avec un fonds de roulement à reconstituer (ses propres écritures),
-
le coût du prototype et de sa mise au point était fortement sous évalué et
de toute façon au-dessus des moyens de l'entreprise qui devait le faire
financer à 100%,
Ainsi, ce projet apparaît de nature à accroître le risque de
l'entreprise.
Ceci
nous conduit à considérer que l'instruction n'aurait pas été sérieusement
faite, mais que cela satisfait apparemment l'ANVAR.
La BANQUE
Au-delà de l'expertise financière confiée par l'ANVAR, le BANQUIER a
spontanément proposé un prêt a SEMG.
Le
BANQUIER n'était pas une banque de place, mais un établissement spécialisé
concurrent des banques traditionnelles pour certains types de prêts.
L'ouvrage
de la Banque de France (Pièce n° 20) concernant "les principales procédures de
financement des besoins des entreprises et des ménages" édition en
vigueur en 1992, nous indique les concours que le BANQUIER peut apporter aux
entreprises :
Rubrique
A2 – le financement des investissements
fiche
A 21.1 Prêts CODEVI aux entreprises
fiche
A 21.4 Crédits bancaires avec intervention du BANQUIER : crédits
professionnels mutuels dits "article 8 de la Loi du 18 août 1936
fiche
A 21.5 Prêts à long terme BANQUIER
Rubrique
A3 – le financement des besoins d'exploitation
Fiche
A 31.3 financement des commandes publiques par le BANQUIER.
On
remarquera que la réglementation applicable au BANQUIER, ne prévoit pas le
financement des fonds propres et quasi-fonds propres notamment pour l'innovation
alors que c'est le cas pour l'ANVAR. Ainsi, le BANQUIER semble être sorti de
ses missions réglementées.
Manifestement, il ne s'agit pas d'un financement des commandes publiques,
comme il semble ressortir, des informations de la Banque de France, que le
BANQUIER ne peut intervenir également qu'en financement d'investissement, c'est
la rubrique qu'il retiendra.
Notion
d'investissement :
L'offre de prêt BANQUIER (Pièce n° 2) fait état de :
- notre accord pour participer à votre programme
d'investissement :
- Conception et réalisation d'une chaîne automatisée de production de caisse bois
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Le
contrat de prêt (Pièce n° 3) fait
état de l'objet "conception et réalisation d'une chaîne automatisée de
production de caisses bois"
Ainsi, le programme d'innovation relèverait selon le BANQUIER d'un
investissement.
Or, si une entreprise effectue un investissement, celui-ci est destiné
à améliorer ses moyens de production sur plusieurs années. Un investissement
n'est jamais effectué pour être revendu comme une production de l'entreprise.
D'un point de vue comptable (Pièce
n° 21) les frais de recherche et développement relève d'une règle générale
: qui les fait supporter dans le résultat de l'exercice et sont enregistré
dans un compte 617 qui est un compte de charge et non un investissement. La
norme comptable admet cependant que ces frais peuvent être à titre
exceptionnel immobilisés si 2 conditions sont remplies, à savoir :
-
être bien individualisé,
-
présenter de sérieuses chances de réussite technique et commerciale.
Or, au moins ce dernier point n'est pas établi à la date du prêt.
Pour
trancher les contentieux nés de la qualification d'une dépense,
l'administration et la jurisprudence ont été amenées à fixer, sur la base
des définitions du Plan comptable général, des critères généraux de référence.
Ainsi, le caractère d'immobilisation ou de stock d'une dépense est apprécié
essentiellement par référence à l'objet social de l'entreprise ou à son
activité réelle si elle est différente. Quelle que soit sa nature
(construction, matériel...), un bien dont la vente est l'activité même de
l'entreprise, qui n'est donc pas destiné à rester durablement dans cette
entreprise, est un élément du stock (extrait de "La distinction des
immobilisations, des stocks, …" Petites affiches n°2 du 5/1/94).
La
loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a prévu
des modalités particulières de déduction des frais de recherche scientifique
et technique, qui valent également à l'égard des logiciels mis au point par
l'entreprise (C.G.I., art. 236-I). Celle-ci peut, au choix (qui constitue une décision
de gestion) :
-
ou déduire en bloc les frais qu'elle a engagés au cours de l'exercice (dans ce
cas, ces dépenses ne peuvent être prises en compte pour l'évaluation du coût
des stocks, sauf si elles ont été engagées pour la réalisation de commandes
de tiers) ;
-
ou les passer en immobilisations amortissables (le Plan comptable général prévoit
dans ce cas un amortissement linéaire sur cinq années) ; le déficit éventuel
peut bénéficier du régime des amortissements réputés différés en période
déficitaire ; le droit comptable ne permet toutefois l'immobilisation des frais
de recherche qu'autant qu'ils aboutissent à des projets nettement individualisés
ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité
commerciale (Décret comptable du 29 nov. 1983, art. 19. Conseil national de la
comptabilité, note 72, mars 1988 : Dr. fisc. 1989, no 13, com. 637) (extrait de
"La distinction des immobilisations, des stocks, …" Petites affiches
n°3 du 7/1/94).
Ainsi, la qualification retenue par la BANQUE ne semble pas correcte.
Le
financement CODEVI
Le concours financier de la BANQUE comporte une partie bonifiée au titre
des CODEVI dont le BANQUIER est le plus important distributeur.
La fiche Banque de France A-21.41 (Pièce
n° 22) confirme qu'ils sont réservés aux investissements.
Du rapport du Sénat n° 298 "Les CODEVI : une nécessaire remise en
ordre" (Pièce n° 23) confirme également une utilisation pour
l'investissement et une "dérive" des attributions par le BANQUIER
Page 21 - La lettre du ministre prescrit de manière générale :
"
les prêts bancaires aux entreprises industrielles doivent faciliter la réalisation
d'un investissement présentant un intérêt économique reconnu.",
Page 33 - L'arrêté du 26 janvier 1990 modifié par l'arrêté du 31
octobre 1991 prévoit des sanctions pour les établissements financiers
pour le non-respect de la Loi de 1983 portant création des CODEVI,
Page 34 et suivantes … Le ratio des prêts accordés est insuffisant,
le rapport évoque même des "infractions" portant sur des montants de
prêts accordés à des entreprises non éligibles du dispositif (p 44).
Page 44 – Plus grave, les établissements de crédit sont conduits …
à distribuer … à des entreprises qui
ne satisfont pas aux critères d'éligibilité,
Dans l'annexe du rapport du sénat figurent les auditions qui confirment
:
Page
91 "Le Codevi sert à des investissements soit de mise à niveau soit de développement
notamment immobilier"
Page
103 – pour le BANQUIER "… une réorientation … semble indispensable,
plutôt que de voir continuer à concurrencer les banques sur un terrain
qu'elles connaissent lieux que lui (le BANQUIER ce qui ne peut avoir que des
effets pervers, du fait du laxisme de l'analyse et de la dégradation des
conditions qui en résultent et dont l'ensemble des entreprises subiront à
terme les conséquences."
Il convient de rappeler que la gestion erratique des financements du
BANQUIER l'a conduit à une situation de difficultés qui n'ont pu être résolu
que par une profonde réforme avec la création de la B.D.P.M.E (Banque de Développement
des P.M.E) regroupant le BANQUIER et la SOFARIS.
Le
non-paiement des échéances
Après
la mise en place de son prêt le BANQUIER débloque rapidement les fonds fin
1992 (Pièces n° 5 et 6). A partir
de mars 1993 ses prélèvements seront rejetés (Pièce
n° 7).
Puis
il participera en 1994, à un tour de table en vue de refinancer l'entreprise (Pièce
n° 27).
Aucune
déchéance du terme ne sera prononcée.
Ce
n'est qu'avec l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que le
BANQUIER déclarera sa créance pour le échu et le à échoir et informera les
cautions.
Pendant
la période d'observation, il ne sera pas réglé.
Ainsi,
le BANQUIER ne fera pas de recouvrement, ni d'inscription de gage ou
nantissement sur la machine, ni avant ni pendant le redressement judiciaire.
Ce
n'est qu'après la liquidation judiciaire que la banque se retournera contre les
cautions.
La problématique du BANQUIER
rappel des principes bancaires (pour mémoire)
L'activité
bancaire repose sur un certain nombre de principesd'où
il est aisé de déduire le raisonnement qui conduit parfois les tribunaux à
mettre en jeu la responsabilité de la banque. Les trois principes sont les
suivants :
-
il n'existe pas de droit au crédit (doctrine unanime) ;
-
le banquier est – ou doit être – un professionnel averti ;
-
le crédit repose sur la confiance que vient conforter l'information nécessairement
recueillie.
Au-delà du risque de non-remboursement et d'immobilisation de
fonds, qui relève de l'exercice normal de l'activité de banque, celles-ci
jouent un rôle économique essentiel dans l'économie. La banque est censée
développer un professionnalisme conférant, à ses clients, une sorte de
"brevet de solvabilité" vis à vis des tiers. Il en résulte tout
naturellement un risque judiciaire de mise en cause de la responsabilité
professionnelle de la banque
Quel
est en fait l'objectif d'une nouvelle banque confronté à une demande de
financement ? La problématique est en réalité assez simple. Il va s'agir soit
de s'assurer du bon remboursement par l'entreprise dans les meilleures
conditions de risque pour la banque. L'action de la banque pourra aller du refus
à l'acceptation, en passant par une acceptation conditionnelle avec ou sans
prises de garanties.
La
banque devra faire montre de diligence pour obtenir les informations adéquates
sur son client pour assumer son risque bancaire. Mais en plus, la jurisprudence
fait peser sur les banques un devoir d'information (obligation de
s'informer sur la situation financière de l'entreprise et d'exiger des bilans)
et un devoir de discernement (analyse de la situation) qui n'est rien
d'autre qu'une recherche plus complète et poussée de l'information. La banque
ne peut se satisfaire de données brutes délivrées par son client, mais doit
en outre se livrer à des analyses propres et recoupements en utilisant son
raisonnement professionnel.
En
toute logique, la vigilance du banquier doit être inversement proportionnelle
à la compétence financière de l'emprunteur (CoudertJ-L. et Migaot Ph.
"appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la
distribution de crédit" – conférence du 11/2/83 présidée par le Président
Rouger sur la responsabilité du banquier).
les informations à la disposition du BANQUIER
Les difficultés structurelles au démarrage de l'entreprise
Un
premier système de détection des difficultés structurelles est décelable dès
la création d'entreprise, qui peut concerner le facteur originaire de défaillance
essentiellement la sous-capitalisation. Il est évident que la SOCIETE dès sa
création manquait de fonds propres. Son capital social de 250 KF était libéré
de 62,5 KF. Certes, il s'agit du minimum légal, mais ce n'est pas pour autant
que l'ouverture de concours bancaires est automatique. D'ailleurs le BANQUIER a
vu ce problème et demandé un léger renforcement des fonds propres (voir page
2).
Les comptes sociaux et diagnostic préventif
Un
deuxième système est celui des comptes
sociaux. Ceux –ci sont établis au 30/9/91 pour le premier exercice.
Manifestement, comme vu aux pages 6 à 10), la structure financière était très
déséquilibrée.
La banque se doit d'appliquer un
certain nombre de principes bien connus des experts-comptables :
1) principe de prudence ; il faut constater les non-valeurs (voir page 7) et
d'une façon plus générale les moins values probables,
2)
Principe de non-compensation,
3)
Principe de continuité d'exploitation
4)
principe de permanence des méthodes comptables d'évaluation d'un exercice à
l'autre.
Nous avons vu page 1 à 9, la précarité de la situation de la SOCIETE. Comme indiqué ci dessus, le BANQUIER a demandé un léger renforcement des fonds propres qui ne représentait que 187,5 KF alors que le besoin apparaît 8,5 fois plus important (page 9) confirmé par la ligne de "reconstitution du fonds de roulement qui figurait au prévisionnel (voir page 10 et 11)
La cotation Banque de France
Un
autre système, mis en place par la Banque de France, à l'usage exclusif des
banques et organismes financiers, appelé FIBEN (Pièce
n° 25) indiquait une cotation de 7 pour la trésorerie caractéristique de
paiements réguliers ou d'incidents peu nombreux. Eu égard à la création récente
de l'entreprise, une attention particulière est nécessaire.
la faisabilité du crédit
Une demande de financement à caractère professionnel fait généralement
l'objet d'une étude approfondie concernant le dirigeant, le secteur d'activité
et le projet en lui-même.
Les critères varient peu d'une banque à une autre, ils ont
essentiellement pour objet de protéger le financier contre le danger de
non-remboursement de ses prêts et de non-paiement des intérêts. Certaines
banques généralistes restent axés sur des financements traditionnels.
D'autres établissements sont plus spécialisés soit pour certains type de
financements soit pour certains type d'activité. C'est le cas du BANQUIER.
La faisabilité économique et financière
Comme nous l'avons évoqué, un
programme prévisionnel d'innovation avec mise au point d'un prototype budgété
à 3,5 millions dont le BANQUIER a eu connaissance dans le cadre d'une expertise
pour le compte de l'ANVAR. Ainsi, la banque devait estimer disposer d'éléments
suffisants pour approfondir son étude.
1) l'analyste du BANQUIER n'a pas dû manquer de constater ce
que nous avons déjà évoqué dans les pages qui précèdent.
Ainsi, compte tenu des éléments dont dispose le BANQUIER :
-
un examen du projet, même rapide démontre :
-
le caractère hasardeux d'un projet sans synergie métier et commercial,
-
la non-viabilité technico-économique du projet sous évalué,
-
une analyse de la situation financière de l'entreprise montre la précarité de
sa situation :
- un trop fort endettement surtout à cour terme,
- un besoin de fonds propres pour renforcer le fonds de roulement
d'exploitation,
-
une situation passive exigible supérieur à l'actif disponible qui souligne une
non-solvabilité.
Ainsi, la situation de la SOCIETE est classique, Il s'agit de la cause
première du risque de l'entreprise liée à la sous-capitalisation des fonds
propres faute d'un apport nécessaire et suffisant des actionnaires.
Les critères pour limiter le montant des sommes prêtées
les banques procèdent toujours à un examen approfondi de la structure
financière pour accorder ou limiter les concours de crédit. On se rapportera
fort utilement au chapitre "connaître les critères des banquiers pour
analyser leurs dossiers" de l'ouvrage qui fait référence "Stratégie
pour la création d'entreprise " de Robert PAPIN Professeur à H.E.C et à
l'I.S.A Editeur Dunod Entreprises (Pièce
n° 26).
Pour accorder un crédit, le banquier se base généralement sur 3 séries
de critères : psychologiques, économiques et financiers. Si la première
impression sur le dirigeant est bonne, le banquier se préoccupera alors de
l'intérêt économique du projet, avant de s'intéresser aux états financiers.
Il en résulte des critères financiers que l'on peut synthétiser selon
:
-
Critère n° 1 : Structure
financière et limitation du montant des sommes prêtées
D’une manière générale, les banquiers considèrent que les
actionnaires doivent prendre au moins autant de risques que les prêteurs.
En découlent 3 conséquences :
1-
Ainsi ils limitent leurs concours à moyen et long terme au montant des capitaux
propres et dans la meilleure hypothèse au double en y incluant les éventuelles
primes et subventions d'investissement ainsi que les comptes courants bloqués.
Pourtant le BANQUIER prêtera 1,8 million alors que les capitaux propres
sont voisins de 1,15 MF avec le
compte courant bloqué et que les prêts à
plus d'un an représente déjà plus de 1,1 million. Ainsi, avec l'ANVAR
plus le BANQUIER l'endettement sera de 4,6 millions et représentera 400 % au
lieu des 100 à 200 % habituellement pratiqué par les banques.
2-
la situation nette devrait représenter au moins le tiers du total du passif, et
dans la meilleure hypothèse 20% pour certaines banques.
Avec les nouveaux financements (3,5 millions) le passif passera de 8,6
millions à plus de 12 millions pour une situation nette voisine de 1,15 million
soit 10% au lieu des 20 à 30% maximum.
3-
Les capitaux propres devraient couvrir au moins 50% des besoins à cour terme,
si le solde de ces besoins est financé par des crédits à court terme considérés
comme risqués par le banquier.
La BANQUE ne participe pas aux financements à court terme mais ne
peut ignorer ce critère de limitation du risque. Or l'endettement à court
terme, y compris le factor est de 6,3 millions frs à la fin de l'exercice 91
ainsi le ratio n'est que de 18% au lieu des 50% habituels.
Aucun des critères structurels habituels ne sont remplis avant le
concours du BANQUIER et ils ne peuvent que s'aggraver avec ce financement.
Enfin, il y aurait lieu de tenir compte des non-valeurs (voir page 7) qui
diminuerait de moitié les capitaux propres et aggraverait ces ratios dans un
rapport de 2.
-
Critère n° 2 : Rentabilité
Tout banquier exige en général que la capacité d’autofinancement
(CAF) permette d’assurer les remboursements sans problèmes et le
renouvellement du matériel.
D’une
manière financière, la CAF devrait couvrir :
les remboursements d’emprunts
+ l’autofinancement de la partie des immobilisations à la charge de
l’entreprise
+ l’augmentation du besoin en fonds de roulement.
On a vu, dans les états prévisionnels du projet (Pièce
n° 1 bis) qu'il fallait attendre 3 ans reconstituer le fonds de roulement.
Ce point aurait dû particulièrement attirer l'attention du banquier même s'il
n'avait pas su lire une situation structurelle de difficultés financières déjà
présentes dans les comptes à la fin du premier exercice 91.
- Critère n° 3 :
Garanties
Nous avons déjà vu page 16, qu'au lieu d'un nantissement classique du
matériel, faute d'un investissement réel, le BANQUIER a pris des garanties sur
le fonds de commerce et la caution de la famille du dirigeant.
Ainsi, pour ce critère également, le BANQUIER se distingue des
pratiques bancaires usuelles.
On se reportera utilement au dossier type utilisé par le BANQUIER pour
l'instruction interne de ses dossiers de financement supérieur à 1 million FF
et aux consignes jointes pour établir les plans de financement (Pièce
n° 27).
|
|
IV
DISCUSSION |
|
Nous ne pouvons ignorer l'apport récent du législateur
avec la Loi de 1994, modifiant la Loi de 1985, qui vise à développer la prévention
des difficultés et à apporter des sûretés supplémentaires aux organismes
financiers avec pour conséquence de limiter le recours et le jeu des
cautionnements qui retardaient les procédures de redressement et de liquidation
judiciaire dans un souci d'intérêt public.
I LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR
Avant d'envisager la responsabilité du banquier, nous nous sommes arrêtés
sur celle du dirigeant. La démarche d'innovation, c'est lui qui l'a initié auprès
de l'ANVAR puis c'est l'ANVAR qui a confié l'expertise financière au BANQUIER.
Ensuite, c'est le BANQUIER qui a proposé un financement et sa qualification
d'investissement.
Partant d'une activité traditionnelle, la recherche d'une
diversification sur un marché plus porteur apparaît normale et même
souhaitable de la part d'un dirigeant.
Mais il va se trouver conforter avec la validation technique et financière
de l'ANVAR. Dans ces conditions, quoi de plus naturel que d'accepter le
financement complémentaire que proposera le BANQUIER selon une qualification
d'investissement.
On ne peut pas exiger de tout dirigeant qu'il dispose des capacités
d'analyse financière égales à celle d'un banquier. Il y a un déséquilibre
entre le banquier et l'emprunteur quant à l'accès à l'information. Le
fournisseur de crédit doit contrôler les ratios d'endettement tels que
l'endettement total bancaire et les fonds propres, le financement à court terme
des comptes clients et les comptes clients. D'autant qu'il apparaît que de par
sa formation et son expérience professionnelle, le dirigeant et son épouse
peuvent être considérés comme des cautions profanes.
En
toute logique, la vigilance du banquier doit être inversement proportionnelle
à la compétence financière de l'emprunteur (CoudertJ-L. et Migaot Ph.
"appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la
distribution de crédit" – conférence du 11/2/83 présidée par le Président
Rouger sur la responsabilité du banquie). Le banquier a également un " devoir de conseil"
en tant que professionnel expérimenté, pour dissuader d'entreprendre des
investissements ou de poursuivre son activité sur des bases trop imprudentes
(C.A. Bordeaux, 16 sept. 1993, Noël c/ Crédit Lyonnais et B.N.P.)
II LA RESPONSABILITE DU BANQUIER
La responsabilité du banquier dispensateur de crédit est d'une toute
autre nature et fait l'objet d'une jurisprudence qui peut être sévère en cas
de faute. Le banquier accomplit, en effet, une mission de service public
entendue au sens large, qui justifie un renforcement de ses obligations de
prudence et de diligence eu égard à l'épargne publique gérée.
C'est
ce premier cas de responsabilité qui témoigne assurément de la rigueur
actuelle de la jurisprudence à l'égard des établissements de crédit. Il
apparaît en effet que les établissements de crédit ne sont plus seulement
tenus à un devoir de vigilance dans l'octroi des crédits. Ils sont tenus d'un
devoir de renseignement et de conseil à l'égard des emprunteurs, ou du moins
de certains d'entre eux (Cass. civ. I, 27 juin 1995 ; J.C.P. 1996, éd. E, II,
772, note D. Legeais, V.-P. Leclerc, L'obligation de conseil du banquier
dispensateur de crédit : R.J.D.A. 4/95, p. 322 ; F. Crédot, L'octroi de crédits
et l'obligation de conseil du banquier, Droit et patrimoine, janv. 1994, p. 34).
Un
arrêt a même considéré qu'un établissement de crédit avait le devoir de ne
pas accorder un crédit dès lors qu'il apparaissait que le taux d'endettement dépassait
ce qui était admis par l'usage bancaire (Cass. civ. I, 4 juillet 1995 : R. dr.
bancaire 1996, 52, obs. F. Crédot et Y. Gérard).
C'est ainsi qu'une banque est responsable chaque fois qu'une faute ou une
négligence de sa part, cause un préjudice à un tiers. Une application
particulière de ce principe est faite en cas de crédit abusif à une
entreprise. Il commet une faute qui lèse les tiers, notamment les cautions.
Si
la faute provient des seuls rapports entre la banque et le débiteur
(l'entreprise), dès lors l' (ou les ) erreur est partagée avec le débiteur
(l'entreprise) qui devait peser les risques qu'il prenait. Dans le cas ou la
caution est dirigeante, nous venons d'examiner cet aspect ci-dessus
(page 24) où il apparaît que la responsabilité de Monsieur MERIC
serait très fortement atténuée voir nulle, quant à Mme MERIC, elle n'était
pas dirigeante, ne travaillait pas dans l'entreprise et n'a été appelée à
l'acte de prêt que comme caution.
Le type de faute d'une banque est toujours délicat à appréhender. Il
faut établir tout d'abord une faute caractérisée. Puis il faut graduer la
gravité de la faute. Pour apprécier ce que l'on appelle couramment le crédit
abusif il convient de faire la part entre le financement normal et le crédit
injustifié qui ne peut être qu'exceptionnel dans la mesure où les textes font
eux-mêmes obligation aux banques de soutenir l'activité économique et par
conséquent les entreprises.
La jurisprudence, en matière de concours apportant un soutien financier à une entreprise, tout en considérant chaque situation spécifique, a admis que la connaissance d'une situation "irrémédiablement compromise" était caractéristique d'un soutien abusif et qu'il en était de même pour l'octroi de concours importants à une société nouvelle sans aucune précaution
Dans le cas présent, la banque ne pouvait pas ignorer d'une part les
difficultés prévisibles de l'entreprise sans un renforcement minimal des fonds
propres pour fonctionner sur ses marchés traditionnels et d'autre part que le développement
d'un projet sans synergie technico-économique représenterait un engagement
hasardeux sur un plan technique et financièrement très lourd.
Faute du banquier en qualité de fournisseur de crédit
L'entreprise exerce une activité de prestation industrielle en sous
traitance auprès de gros donneurs d'ordres régionaux. Sur ce secteur
traditionnel, la concurrence s'exerce par les prix, ce qui limite d'autant la
rentabilité de la branche. La crise fait chuter le volume d'affaires et vient
accroître cette concurrence, particulièrement pour ceux qui sont très engagés
auprès de la clientèle aéronautique et militaire comme c'est le cas de la
SOCIETE – ce que ne pouvait ignorer BANQUIER (page 4).
On ne peut ignorer également qu'il s'agit d'une entreprise nouvelle et
que le risque de défaillance est maximal les premières années.
Ainsi,
une grande prudence s'imposait du fait des conditions environnementales de
l'entreprise.
Les
comptes sociaux du premier exercice clos sont porteurs d'un risque grave, de la
simple lecture (page 6 et suivantes) à une approche d'analyse financière
succincte du fonds de roulement (page 8), la structure financière est déséquilibrée
du fait d'un manque de fonds propres de 1,6 millions et d'un endettement
excessif (87% du total du bilan), circonstances aggravantes essentiellement à
court terme. Il en résulte une situation passive exigible supérieure à
l'actif disponible (page 7). Ainsi, même si SEMG n'a pas d'incidents de
paiements, ceux ci apparaissent potentiels dès le second exercice social et la
cessation des paiements "virtuelle". Ces incidents seront effectifs dès
le premier trimestre 1993 (Pièce n° 7),
retardés de quelques mois par les versements importants de l'ANVAR (700 KF) et
du BANQUIER (1,8 MF) fin 1992.
Ainsi,
une priorité de restructuration financière s'imposait du fait de la structure
financière fortement déséquilibrée de l'entreprise. Circonstance aggravante,
en encourageant un programme d'innovation (voire d'investissement) ; sans régler
ce préalable structurel, le BANQUIER engendrait inévitablement un très fort
accroissement du risque pour l'entreprise et ses créanciers.
Si légitimement, un dirigeant doit se préoccuper de diversification, le
programme proposé ne présente pas de synergie technico-économique. Pire il
apparaît totalement inadapté, en tant que diversification purement financière,
eu égard à la structure financière de l'entreprise (page 11).
D'ailleurs, indépendamment de la sous évaluation du coût de l'opération,
le prévisionnel financier apparaît trop optimiste en terme de résultat
d'exploitation (page 10). Pire, il fait apparaître une ligne de 2,5 millions de
reconstitution du fonds de roulement (Pièce
n° 1 bis).
De plus, le prévisionnel indique que ce besoin de reconstitution du
fonds de roulement plus quelques investissements consommait tout
l'autofinancement prévisionnel (Pièce n° 1 bis). Ainsi, l'entreprise ne pouvait consacrer aucun
financement propre au programme d'innovation qui devait être financé à 100%,
comme ce fut le cas. La moindre dérive ne pourrait être assumée par
l'entreprise sans provoquer une crise de trésorerie et du fait d'un passif
exigible supérieur à l'actif disponible, l'issue ne pouvait être qu'une procédure
collective.
Aussi, le BANQUIER, même sans pratiquer une analyse approfondie des
comptes ne pouvait manquer d'apprécier le caractère totalement inadapté et
particulièrement hasardeux de l'opération d'innovation.
Pour l'étude du financement, il
apparaît évident que sont bafoués tous les principes bancaires (page
17), informations financières eu égard au risque (page 18), analyse de
faisabilité (page 19) et critères pour limiter le montant des sommes prêtées
(page 19).
Pourtant,
le BANQUIER n'a pas manqué de voir tous ces aspects, puisqu'il demandera une
augmentation des fonds propres avec la libération du capital non appelé (187,5
KF) et le blocage du compte courant du dirigeant (déjà dans l'entreprise).
Mais il fallait 8,5 fois plus de fonds propres pour régler le besoin structurel
(prévisionnel Pièce n° 1 bis) alors que le financement BANQUIER, élément déterminant
pour le financement de l'ANVAR, va ainsi accroître de 3,5 millions
l'endettement qui représentait déjà 87% du total du bilan de 1991(bilan 91 Pièce
n° 13).
Ainsi, il apparaît évident que les devoirs fait au banquier de
s'informer sur la société emprunteuse et sur l'objet du financement n'ont pas
bénéficié de la vigilance normalement attendue d'un établissement financier.
De plus, à partir des documents de l'entreprise, tant en ce qui concerne ses
comptes sociaux (Pièce n° 13) que son prévisionnel (Pièce n° 1 bis), le BANQUIER n'a pu commettre qu'une faute
d'interprétation ou une erreur de diagnostic.
Il
devrait être reproché au BANQUIER d'avoir accordé un crédit injustifié au débiteur
principal. Il apparaît en effet que les établissements de crédit ne sont plus
seulement tenus à un devoir de vigilance dans l'octroi des crédits. Ils sont
tenus d'un devoir de renseignement et de conseil à l'égard des emprunteurs
(Cass. civ. I, 27 juin 1995 ; J.C.P. 1996, éd. E, II, 772, note D. Legeais,
V.-P. Leclerc, L'obligation de conseil du banquier dispensateur de crédit :
R.J.D.A. 4/95, p. 322 ; F. Crédot, L'octroi de crédits et l'obligation de
conseil du banquier, Droit et patrimoine, janv. 1994, p. 34).
Un
arrêt a même considéré qu'un établissement de crédit avait le devoir de ne
pas accorder un crédit dès lors qu'il apparaissait que le taux d'endettement dépassait
ce qui était admis par l'usage bancaire (Cass. civ. I, 4 juillet 1995 : R. dr.
bancaire 1996, 52, obs. F. Crédot et Y. Gérard). Or la SOCIETE avec ses 87%
d'endettement est bien au-delà des ratios habituels avant même le financement
par le BANQUIER.
Dans
l'appréciation de la responsabilité de l'établissement de crédit, il est
tenu compte de plusieurs paramètres :
Le
crédit est excessif par rapport aux
facultés de remboursement (un établissement de crédit agit avec une légèreté
blâmable en consentant à un agriculteur un prêt dont la charge annuelle était
supérieure au revenu procuré par l'exploitation : Cass. civ. I, 8 juin 1994 :
J.C.P. 1995. II. 652 ; Paris, 7 juillet 1995 : Juris-Data, no 022626, affaire
concernant un prêt accordé à une société sans surface financière).
Dans le cas de SEMG, il y a une analogie évidente puisque tout
l'autofinancement est nécessaire et indispensable pour reconstituer le fonds de
roulement, afin de suppléer une surface financière notoirement insuffisante,
et ne peut être consacré au remboursement des prêts.
L'opération
est particulièrement hasardeuse
d'autant qu'il n'y a pas de synergie de compétences techniques
ni commerciales avec l'activité traditionnelle (page 10) ni d'appréciation
réaliste du budget prévisionnel pour le prototype (page 11).
L'entreprise
était déjà trop endettée comme
nous l'avons vu avec 87% de dettes (page 5).
Les
garanties n'excusent pas l'erreur d'appréciation du banquier
: particulièrement les cautions. Il ne doit pas apparaître que les crédits
n'ont été accordés que parce que des cautionnements importants ont été
fournis (Rennes, 8 décembre 1995 : Juris-Data no 051300, Paris, 10 mai 1996 :
Juris-Data, no 021445),
La
banque n'a pas fait preuve de diligence dans la recherche d'informations et leur analyse.
La
banque doit justifier qu'elle s'est fait remettre un budget prévisionnel sérieux,
qu'elle a accordé des crédits au vu de documents établis par des
experts-comptables et certifiés par des commissaires aux comptes (Cass. com.,
26 mars 1990). La banque doit avoir vérifié les informations communiquées.
Sans méconnaître son devoir de non-immixtion, elle peut se renseigner auprès
de clients (Cass. com., 31 mai 1994, Rev. sociétés 1995, 496, note J.
Stoufflet). Or, pour l'activité traditionnelle, la crise sévissait et la
presse s'en faisait l'écho depuis 1991 (Pièce n° 22)
De
plus, de tels agissements du BANQUIER, semblent loin d'être isolés. Dans le
rapport du Sénat n° 298 (Pièce n° 23)
page 103 "Les CODEVI : une nécessaire remise en ordre", le BANQUIER
apparaît particulièrement critiqué pour son "laxisme de l'analyse et la
dégradation des conditions qui en résultent et dont l'ensemble des entreprises
subiront à terme les conséquences."
Ainsi,
il apparaît qu'on pourrait invoquer l'octroi d'un crédit trop hasardeux.