Extraits d'un avis technique pour un avocat sur un financement hasardeux par une banque. Nous intervenions pour un avocat  pour l'appel

 

 

 

I

HISTORIQUE

ET RAPPEL DES FAITS

 

 

 

 

            Des données communiquées, il résulte :

1° Début février 1992, l'entreprise soumet à l'ANVAR un projet d'innovation pour la construction d'un prototype automatisé pour la fabrication de caisses bois (Pièces n° 1 et 1 bis). Il s'agit d'un projet relativement important avec un budget prévisionnel de 3,5 millions dont le financement serait assuré pour moitié par l'ANVAR et l'autre moitié par des organismes financiers.

2° Selon ses procédures habituelles, l'instruction du dossier ANVAR est scindée en 2 expertises :

pour le technique :

            Mr P, responsable d'un syndicat X,

pour le financier :

            le C.E.P.M.E, représenté par Mr N.

3° L'ANVAR donne un accord de principe fin mai 1992 pour une aide à l'innovation, sur les 6 mois de la durée du programme, le montant est de 1,7 million dont 700 KF débloqué à la signature, 700 KF à partir du 1/10/92 et, les 300 KF du solde à la fin du programme au plus tard le 30/9/93.

Il s'agit d'une avance remboursable, sous conditions de :

- la libération du solde du capital à 250 KF,

- le blocage des 87 KF de compte courant,

- un prêt moyen terme de 1,775 million.

4° Le BANQUIER propose d'assurer le financement complémentaire de 1,8 million. Sa proposition du 1/7/92 (Pièce n° 2) reprend les mêmes conditions financières que l'ANVAR (c'est lui qui en a assuré l'instruction) plus à son profit un nantissement du fonds de commerce et la caution du dirigeant et de son épouse. L'acte est passé le 10/7/92 (Pièce n° 3).

5° Toutes les conditions étant remplies, l'accord de l'ANVAR débouche sur un contrat signé le 7/7/92 (Pièce n° 4).

6° Les déblocages des fonds du BANQUIER interviennent les :

            4/8/92 pour 800 KF(Pièce n° 5)

            24/11/92 pour 1 million FF (Pièce n° 6).

7° Début 1993, la réalisation de la chaîne automatique qui devrait s'achever vers fin 92 a pris du retard.

8° L'entreprise connaît des difficultés financières début 1993. Les échéances du BANQUIER de 1993 sont rejetées par la banque à partir de juillet (Pièce n° 7)

9° Les perspectives de commercialisation pour le programme d'innovation resteront bonnes. Plusieurs sociétés étaient intéressées. Mais la mise au point technique est laborieuse. On assiste alors à une très importante dérive dans le temps et dans le budget qui atteindra sensiblement le triple du projet initial.

La comptabilité 93 (Pièce n° 8) montre ainsi :

            4,4 millions d'immobilisations brutes de frais de recherche et développement

            6,6 millions d'en cours de production pour cette innovation

            au lieu des 3,5 millions du programme prévisionnel (Pièce n° 1 bis)

10° En, mars 1994 l'ANVAR établit le constat de fin de programme qui a déjà dépassé les prévisions initiales de délai et de budget (Pièce n9 )

Les problèmes techniques et financiers ne sont pas résolus en 1994, malgré le concours extérieur de Thomson (Pièce n° 10).

11° Interviendront ensuite :

- un jugement du 23/11/94 de redressement judiciaire,

- un jugement du 29/3./95 de prolongation de la période d'observation,

- un jugement du 14/6/95 de liquidation judiciaire.

12° on note que le BANQUIER :

déclare sa créance le 14/12/94 auprès du mandataire judiciaire,

adresse le 15/12/94 une LR + AR aux cautions Mr et Mme M

assigne  le 20/2/95 les cautions pour le montant de l'arriéré à la date du redressement judiciaire chiffré à 820.661,13 frs pour le échu au 20/1/95,

modifie son assignation le 27/10/95 pour réclamer 2.227.623,86 FF au 10/9/95 suite à la liquidation judiciaire.

 

 

 

III

AU REGARD DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE

 

 

 

La SOCIETE est une entreprise nouvelle et indépendante créée en fin 1990, sous forme d'une S.A au capital de 250.000 frs, pour exploiter un fonds de commerce acheté à la S.A M. L'activité a débuté le 1/11/90 et concerne l'industrie du recouvrement et de la conservation des matériaux. L'entreprise est immatriculée au Registre du Commerce le 27/12/90 (K BIS Pièce n° 11).

Le dirigeant est un autodidacte …. (Pièce n° 12)                   

L'autre caution, son épouse, …

 

            I L'activité économique de l'entreprise

L'activité de traitement de surface est achetée en fin 1990.

            En terme de stratégie, ce type d'industrie, caractérisé par une surcapacité, se trouve soumise à une rude concurrence et à une baisse des prix pour préserver ses parts de marché. Sauf à accroître la productivité, généralement par des investissements financièrement lourds, les possibilités de développement n'existent pas, car il s'agit essentiellement de prendre des parts de marchés à la concurrence par des prix attractifs en supportant un "surcoût" commercial pour démarrer de nouveaux clients ; équation insoluble.

La clientèle des donneurs d'ordres concerne essentiellement l'aviation civile et militaire régionale. De la comptabilité 1991 dans le compte client, on retrouve la règle des 80/20 (Pièce n° 13 page 11 à 13) :

Dassault : plus de 2,5 millions FF,

Composites Aquitaine plus de 600 KF,

Lothelier près de 300 KF,

            Sur un total de 4,5 millions.

            Ce qui souligne l'extrême dépendance du secteur de l'aviation civile et militaire.

 

La crise est annoncée largement dans la presse dès 1991, 1992 (Pièces n° 14)

            Elle se fera sentir gravement. Les comptabilités de la SOCIETE nous montrent pour cette seule activité de traitement de surface :

 

 

Chiffre d'affaires

 

 

 

1991

14.628.807 frs

 

 

 

1992

11.177.014 frs

Moins 23,5%

 

 

1993

8.921.401 frs

Moins 20%

 

Ainsi, nous mesurons l'effet de la crise pour cette activité traditionnelle qui ressort d'une industrie en phase de maturité voire en déclin. Ainsi, l'activité traditionnelle apparaît sans visibilité.

 

            II La situation financière de l'entreprise

la simple lecture des premières pages des documents comptables du premier exercice 1991 (Pièce n° 13) montre :

- pour l'exploitation :

un chiffre d'affaires de près de 15 millions frs qui conduit à un bénéfice de 700 KF.

- pour le bilan

            Un fort endettement de 7,5 millions frs, soit 87% du total du bilan, surtout rapporté à des fonds propres particulièrement faibles de 62,5 KF (libération d'un quart du capital).

 

                                   l'endettement

Des documents comptables 1991, on constate :

            Pour les prêts > 1an  : souscrit 1.676.000 FF en cours d'exercice, dont :

                          253.322 FF remboursés

                        1.422.678 FF restant dus dont

                          1.110.469 FF à régler à moins d'un an

                              312.209 FF sur l'exercice suivant.

            Pour les financements à court terme 6.383.897 FF :

                        2.692.799 FF de dettes fiscales et sociales                  

                        1.591.607 d'affacturage

            1.176.400 de fournisseurs 

                        le solde apparaît peu significatif ;

            Ainsi, on note surtout le recours à un factor S pour 1,6 million qui traduit des difficultés encaisser ou à mobiliser les ventes et/ou un manque structurel  de fonds propres, ce que confirme la fiche de la Banque de France (Pièce n° 15) "les principales procédures de financement des besoins des entreprises et des ménages" édition en vigueur en 1992, fiche A – 31.14 – AFFACTURAGE  (OU "FACTORING") qui indique comme bénéficiaire "En principe toutes entreprises ; mais cette procédure intéresse particulièrement celles disposant d'un réseau étendu de clients et fabriquant ou commercialisant (auprès de commerçants) des biens de consommation courante ou des petits équipements.".

            Ce qui n'est manifestement pas le cas de la SOCIETE.

les immobilisations et les non-valeurs

                        Les immobilisations 91 :

sur un total net de 1.827.124 FF  on note :

                        591.080 frs d'immobilisations incorporelles

                                       91.080 frs frais de constitution               

                                   500.000 frs de fonds de commerce

                                   986.040 frs d'immobilisations corporelles

                                   250.000 frs de retenue de garantie du factor         

            Les immobilisations incorporelles méritent une attention particulière qui débouche lors de l'analyse à considérer comme non-valeur les "dépenses engagées lors d'opérations qui conditionnent l'existence  ou le développement de l'entreprise, mais qui ne peuvent être rapportées à des biens et des services déterminés" selon "Analyse financière de l'entreprise" - Editeur CLET, de Jacky MAILLER, expert comptable, membre des jurys d'expertise comptable et Michel REMILLERET, sous directeur dans un grand établissement de crédit (Pièce n° 16). On se reportera également à "Lire un bilan, c'est simple" - Top Editions de Jean François REGNARD, directeur de SUP de Co consultant et professeur au groupe E.S.C. Bordeaux (Pièce n° 17).

            Ainsi, pour les frais d'établissement et la valeur d'achat du fonds de commerce, il convient de les mettre en non-valeur (nous reviendrons sur ce point ultérieurement puis qu'il engendre une situation du passif exigible supérieur à l'actif disponible).

 

la situation active - passive


  

          En cas de difficultés de paiements, une approche simplifiée, utilisée assez souvent par les Présidents des tribunaux de commerce pour déterminer l'éligibilité à la procédure du règlement amiable ou de la cessation des paiements (art. 3 de la Loi 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives) montre pour la SOCIETE à la fin de son premier exercice social au 30/9/91 :

            Nous voyons apparaître une situation active – passive négative caractéristique d'une cessation de paiement structurelle, même s'il n'y a pas de retards de règlements, sauf amélioration significative des  capitaux permanents ou de l'autofinancement de la période.

Nous avons tenu compte :

- de façon favorable à l'actif : la totalité de l'actif circulant y compris les stocks que certains Présidents de Tribunaux de Commerce retranchent,

- de façon normale : les dettes à moins d'un an

- de façon prudente mais également normale : en corrigeant en non-valeur les frais d'établissements.

            Ainsi, il apparaît que l'entreprise était en situation de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible mais sa trésorerie était positive au bilan de 937.843 frs du fait des décalages d'exigibilité à court terme. Mais en cas de crise de disponibilités, les éléments structurels actifs - passifs auraient milité en faveur d'un refus de règlement amiable au profit d'un redressement judiciaire

 

                        l'analyse financière

Sans entrer dans un long développement d'analyse financière :

            Afin de prévenir les risques liés à la rupture de trésorerie que l'entreprise ne peut résoudre, il est attaché une importance particulière à la solvabilité de l'entreprise et au risque lié au processus d'exploitation. Ainsi l'entreprise doit disposer d'un "matelas" de sécurité, entre ressources et emplois de même nature, pour faire face à un imprévu (baisse brutale des ventes, impayé, hausse des achats, remous sociaux, etc).

            Ce concept, né entre les deux guerres, ne s'est pas révélé suffisant pour appréhender le risque bancaire. Aussi la notion de liquidité est apparue selon un concept proche de la notion de cessation des paiements. Il en a résulté la notion de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement.

            Pour la mobilisation du compte client s'est ensuite développé la notion de court terme risqué que nous ne développons pas ici.

                                    Le fonds de roulement représente une notion clé de l'analyse financière.

Il peut être défini comme l'excédent de capitaux permanents figurant au passif (apport des actionnaires, bénéfices conservés et dettes à plus d'un an) par rapport aux immobilisations. Ainsi, il doit être suffisant pour financer le cycle d'exploitation d'achat, de transformation et l'attente des règlements.


 

            Le fonds de roulement est positif de 170 KF, ce qui apparaît extrêmement faible eu égard au chiffre d'affaires de 17,8 million T.T.C et représente à peine 2 jours ouvrables de facturation.

On comprend que le moindre décalage de livraison, de retard serait particulièrement grave.  

                                    Le besoin en fonds de roulement résulte des décalages dans le cycle d'exploitation et du cycle financier de l'entreprise.

Un premier décalage résulte des flux physiques achat, transformation, vente ; le second décalage résulte de flux financiers : les paiements et les encaissements en fonction des délais des fournisseurs et des clients.


 

            Le besoin en fonds de roulement pour l'exploitation est de 1,7 million ; à rapprocher des 170.000frs de fonds de roulement. Ceci souligne une structuration financière déséquilibrée et inadaptée.

            Mais l'entreprise dispose, hors exploitation de dettes importantes particulièrement une masse d'autres dettes financières à moins d'un an (voir précédemment situation active –passive négative) qui constitue autant de ressources financières.

            Un examen de cette masse de 2.049.288 FF montre surtout l'effet de l'affacturage pour près de 1,6 million (Pièce n° 13 pages 14 et 33), même si, comme nous l'avons vu page 7, les préconisations de la Banque de France quant à l'usage d'un factor ne convient pas à cette entreprise.

             Ainsi, on arrive à un besoin en fonds de roulement négatif ; ceci qui est exceptionnel pour l'industrie et s'explique par la faible part des achats.

Il n'en reste pas moins vrai que nous estimons le manque de fonds de roulement de 1,5 à 1,7 millions, or comme l'endettement est déjà important, il s'agit évidement d'un manque de fonds propres.

 

 

 

 

III

AU REGARD DU PREVISIONNEL D'INNOVATION

 

 

 

 

Le programme d'innovation d'une machine de fabrication automatisée de caisses bois, souligne la volonté de la direction de la SOCIETE de se diversifier sur une nouvelle activité. Cette démarche stratégique vise généralement à assurer de meilleurs revenus et une répartition du risque économique.

            Dans son ouvrage Management :"Task, Responsabilities, Practices, Harper and Row, New York 1974" Peter DRUCKER, un des pères du management moderne, fait remarquer que face à un problème de diversification, deux questions doivent toujours être posées. D'une part : "Quelle est la plus faible diversification dont l'entreprise à besoin ?. D'autre part, qu'elle est la plus forte diversification que la firme peut supporter du fait de la complexité additionnelle créée ?".

Manifestement, cette nouvelle activité ne présente pas de synergies avec la vocation de base dans les traitements de surface, ni avec les compétences du personnel et même du dirigeant. Aussi, ce type de diversification dite "conglomerate" ne peut présenter qu'une synergie financière. Or nous avons vu la faiblesse financière de l'entreprise, de son fonds de roulement et de ses fonds propres.

 

Le prévisionnel de financement du projet

            Les comptes prévisionnels du projet d'innovation soumis à l'ANVAR et à l'expertise du BANQUIER (Pièce n° 1 bis page 13 et 14) entraînent comme remarques :

Exploitation :

            L'autofinancement prévu de 1,6 million apparaît trop optimiste alors qu'il a été de 1 million en 91 et que le chiffre d'affaires n'augmente que de 600.KF environ, ce qui sous entendrait une augmentation des prix aux clients de 4 %  à charges constantes puisque la facturation supplémentaire viendrait alimenter exclusivement le résultat.

                        Financement :        

            Il est mentionné une rubrique "augmentation du fonds de roulement".  Et la ligne suivante fait apparaître un besoin de reconstitution du fonds de roulement de :

                           120 KF en 92

                        1.670 KF en 93

                          710 KF en 94

puis seulement 500 KF de croissance en 94.

Ainsi, il apparaît un besoin de reconstitution sur les 3 ans d'un total de 2,5 millions avant de consacrer 0,5 million pour une production qui atteindra 22,5 millions H.T la troisième année.

            Or, nous avons vu que le besoin en fonds de roulement d'exploitation de 91 était de 1,7 million pour une production H.T de  15 millions en 91 soit un besoin de fonds de roulement de 11,33% qui était compensé par l'affacturage. Le calcul de 22,5 millions x 11,33% =  2,5 millions – exactement le montant à reconstituer du prévisionnel.

On constat de plus que l'équilibre du tableau de financement est "sans matelas de sécurité" notamment dès 92 puisqu'on ne peut rien prélever car tout l'autofinancement de l'exercice 92 est prévu pour les immobilisations nouvelles, la reconstitution du fonds de roulement et les remboursements de prêts en cours en 1991.

Ainsi, si le résultat "optimiste" pour les raisons indiquées ci-dessus, n'est pas atteint c'est la crise de trésorerie voire la cessation des paiements qui s'annonce.

 

La prévision de budget du Prototype

Le prix de revient prévisionnel pour l'opération d'innovation ressort à (Pièce n° 1 bis page 10) :

6.494 heures pour :                 893.003 FF           

achats et frais généraux pour :       2.658.382 FF

total                                        3.551.385 FF

 

            Il est également indiqué (Pièce n° 1 bis page 15) :

Un prix de vente par machine de 4 millions et un prix de revient de 3,4 millions incluant

               650.000 FF de main d'œuvre

            2.450.000 FF d'achats et de frais.

               300.000 FF de frais de commercialisation.

 

            La courbe d'expérience :

Selon le programme d'innovation (Pièce n°1 page 7) il est présenté un prix de revient de la première unité à 3,4 millions et une courbe de dégressivité du coût de fabrication de 15% pour la seconde unité à 2,89 millions, puis encore 15% pour la 3° pour se stabiliser à un prix de revient de 2.380 KF.

Cette approche nous interpelle, car il existe une "courbe d'expérience BCG" unanimement admise par les gens du contrôle de gestion.

            On sait que les constructeurs automobiles investissent plusieurs milliards pour sortir des véhicules à des prix de revient vers quelques dizaines de milliers FF. Analysé et utilisé scientifiquement depuis 1925, on observa que le temps de montage diminuait à mesure que la quantité fabriquée augmentait. Plus récemment le Boston Consulting Group (BCG) étendait cette formalisation à de nombreux domaines et montrait que le coût associé à la fabrication d'un produit ou d'un service tendait à diminuer d'un pourcentage fixe lors de tout doublement de volume cumulé de production (courbe d'expérience).

            Ainsi, les fondements de développement ne semblent reposer que sur une vison interne DE LA SOCIETE, sans les fondements expérimentaux nécessaires.

            Aussi, nous supputons ou une sous évaluation du prototype ou une surévaluation des fabrications ultérieures.

 

la problématique des réalisations unitaires de prototype

Plus surprenant, on ne peut ignorer la problématique des réalisations unitaires de prototype. On admet en machine spéciale un coût du prototype (non déduit le prix de vente) de :

300 à 700 % du prix d'objectif dont 50% de frais d'études et de mise au point.

Aussi, pour une machine ciblée vers 2,4 millions de prix de revient, la réalisation d'un prototype devait être estimée dans une fourchette de 7 à 17 millions frs.

La prudence devait conduire à se donner pour cible au minimum le chiffre médian de 12 millions.

Ceci est confirmé par l'ANCE (Agence Nationale pour la Création d'Entreprise) qui indique pour le développement de l'innovation : "avant le lancement effectif de l'exploitation, une phase plus ou moins longue de développement de l'innovation aura lieu. Elle demande toujours beaucoup plus de temps que l'on pourrait supposer au début … dans uns proportion de 1 à 3 en général (Pièce n° 18). Elle comporte une vérification de la faisabilité industrielle et financière du projet d'innovation et de sa mise en œuvre."

Nous sommes étonnés que l'instruction ANVAR n'ait pas permis d'écarter un projet aussi sous évalué.

 

 

 

 

 

III

AU REGARD DU FINANCEMENT

 

 

 

 

                        l'ANVAR

            L'ANVAR s'inscrit dans une politique incitative des pouvoirs publics dûment réglementée.

            Le contrat d'aide à l'innovation (Pièce n° 4) mentionne

  … le décret n° 79-615 du 13 juillet 1979, modifié par les décrets n° 84-448 du 14 juin 1984 et n° 85-1139 du 23 octobre 1985, relatifs à l'organisation de l'ANVAR et notamment les  articles 2 (3) alinéa et 15 modifié.

 … le décret n°79-616 du 13 juillet 1979, relatif à l'aide à l'innovation.

 … l'instruction technique et l'instruction financière effectuées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 79-616 sus visé.

            Le décret 79-616 (Pièce n°  19) indique que l'appréciation des demandes d'aides dépendra :

a)     de la qualité technique du programme

b)     l'intérêt économique du produit

c)      la capacité technique, industrielle, commerciale et financière à mener à bien le projet

Ces différents éléments sont évalués à partir des éléments fournis par le demandeur et sur la base d'une instruction technique et financière.

 

C'est ainsi que l'instruction technique fut confiée à Mr P, représentant un syndicat professionnel de l'emballage et l'instruction financière au BANQUIER.

 

            Or nous venons de voir dans ce qui précède, que :

- le projet de diversification était sans synergie technique pour l'entreprise et qu'elle n'avait pas les moyens d'une synergie financière était sous capitalisée avec un fonds de roulement à reconstituer (ses propres écritures),

- le coût du prototype et de sa mise au point était fortement sous évalué et de toute façon au-dessus des moyens de l'entreprise qui devait le faire financer à 100%,

            Ainsi, ce projet apparaît de nature à accroître le risque de l'entreprise.

Ceci nous conduit à considérer que l'instruction n'aurait pas été sérieusement faite, mais que cela satisfait apparemment l'ANVAR.

 

                        La BANQUE

            Au-delà de l'expertise financière confiée par l'ANVAR, le BANQUIER a spontanément proposé un prêt a SEMG.

Le BANQUIER n'était pas une banque de place, mais un établissement spécialisé concurrent des banques traditionnelles pour certains types de prêts.

L'ouvrage de la Banque de France (Pièce n° 20) concernant "les principales procédures de financement des besoins des entreprises et des ménages" édition en vigueur en 1992, nous indique les concours que le BANQUIER peut apporter aux entreprises :

Rubrique A2 – le financement des investissements

fiche A 21.1 Prêts CODEVI aux entreprises

fiche A 21.4 Crédits bancaires avec intervention du BANQUIER : crédits professionnels mutuels dits "article 8 de la Loi du 18 août 1936

fiche A 21.5 Prêts à long terme BANQUIER

Rubrique A3 – le financement des besoins d'exploitation

Fiche A 31.3 financement des commandes publiques par le BANQUIER.

 

On remarquera que la réglementation applicable au BANQUIER, ne prévoit pas le financement des fonds propres et quasi-fonds propres notamment pour l'innovation alors que c'est le cas pour l'ANVAR. Ainsi, le BANQUIER semble être sorti de ses missions réglementées.

            Manifestement, il ne s'agit pas d'un financement des commandes publiques, comme il semble ressortir, des informations de la Banque de France, que le BANQUIER ne peut intervenir également qu'en financement d'investissement, c'est la rubrique qu'il retiendra.

 

            Notion d'investissement :

L'offre de prêt BANQUIER (Pièce n° 2) fait état de :

- notre accord pour participer à votre programme d'investissement :

            - Conception et réalisation d'une chaîne automatisée de production de caisse bois

 

 

Le contrat de prêt (Pièce n° 3) fait état de l'objet "conception et réalisation d'une chaîne automatisée de production de caisses bois"

            Ainsi, le programme d'innovation relèverait selon le BANQUIER d'un investissement.

            Or, si une entreprise effectue un investissement, celui-ci est destiné à améliorer ses moyens de production sur plusieurs années. Un investissement n'est jamais effectué pour être revendu comme une production de l'entreprise.

 

            D'un point de vue comptable (Pièce n° 21) les frais de recherche et développement relève d'une règle générale : qui les fait supporter dans le résultat de l'exercice et sont enregistré dans un compte 617 qui est un compte de charge et non un investissement. La norme comptable admet cependant que ces frais peuvent être à titre exceptionnel immobilisés si 2 conditions sont remplies, à savoir :

- être bien individualisé,

- présenter de sérieuses chances de réussite technique et commerciale.

            Or, au moins ce dernier point n'est pas établi à la date du prêt.

 

Pour trancher les contentieux nés de la qualification d'une dépense, l'administration et la jurisprudence ont été amenées à fixer, sur la base des définitions du Plan comptable général, des critères généraux de référence. Ainsi, le caractère d'immobilisation ou de stock d'une dépense est apprécié essentiellement par référence à l'objet social de l'entreprise ou à son activité réelle si elle est différente. Quelle que soit sa nature (construction, matériel...), un bien dont la vente est l'activité même de l'entreprise, qui n'est donc pas destiné à rester durablement dans cette entreprise, est un élément du stock (extrait de "La distinction des immobilisations, des stocks, …" Petites affiches n°2 du 5/1/94).

 

La loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a prévu des modalités particulières de déduction des frais de recherche scientifique et technique, qui valent également à l'égard des logiciels mis au point par l'entreprise (C.G.I., art. 236-I). Celle-ci peut, au choix (qui constitue une décision de gestion) :

- ou déduire en bloc les frais qu'elle a engagés au cours de l'exercice (dans ce cas, ces dépenses ne peuvent être prises en compte pour l'évaluation du coût des stocks, sauf si elles ont été engagées pour la réalisation de commandes de tiers) ; 

- ou les passer en immobilisations amortissables (le Plan comptable général prévoit dans ce cas un amortissement linéaire sur cinq années) ; le déficit éventuel peut bénéficier du régime des amortissements réputés différés en période déficitaire ; le droit comptable ne permet toutefois l'immobilisation des frais de recherche qu'autant qu'ils aboutissent à des projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale (Décret comptable du 29 nov. 1983, art. 19. Conseil national de la comptabilité, note 72, mars 1988 : Dr. fisc. 1989, no 13, com. 637) (extrait de "La distinction des immobilisations, des stocks, …" Petites affiches n°3 du 7/1/94).

 

            Ainsi, la qualification retenue par la BANQUE ne semble pas correcte.

Le financement CODEVI

            Le concours financier de la BANQUE comporte une partie bonifiée au titre des CODEVI dont le BANQUIER est le plus important distributeur.

            La fiche Banque de France A-21.41 (Pièce n° 22) confirme qu'ils sont réservés aux investissements.

 

            Du rapport du Sénat n° 298 "Les CODEVI : une nécessaire remise en ordre" (Pièce n° 23) confirme également une utilisation pour l'investissement et une "dérive" des attributions par le BANQUIER

            Page 21 - La lettre du ministre prescrit de manière générale :

" les prêts bancaires aux entreprises industrielles doivent faciliter la réalisation d'un investissement présentant un intérêt économique reconnu.",

            Page 33 - L'arrêté du 26 janvier 1990 modifié par l'arrêté du 31 octobre 1991 prévoit des sanctions pour les établissements financiers  pour le non-respect de la Loi de 1983 portant création des CODEVI,

            Page 34 et suivantes … Le ratio des prêts accordés est insuffisant, le rapport évoque même des "infractions" portant sur des montants de prêts accordés à des entreprises non éligibles du dispositif (p 44).

            Page 44 – Plus grave, les établissements de crédit sont conduits … à distribuer … à des entreprises  qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité,

            Dans l'annexe du rapport du sénat figurent les auditions qui confirment :

Page 91 "Le Codevi sert à des investissements soit de mise à niveau soit de développement notamment immobilier"

Page 103 – pour le BANQUIER "… une réorientation … semble indispensable, plutôt que de voir continuer à concurrencer les banques sur un terrain qu'elles connaissent lieux que lui (le BANQUIER ce qui ne peut avoir que des effets pervers, du fait du laxisme de l'analyse et de la dégradation des conditions qui en résultent et dont l'ensemble des entreprises subiront à terme les conséquences."

 

            Il convient de rappeler que la gestion erratique des financements du BANQUIER l'a conduit à une situation de difficultés qui n'ont pu être résolu que par une profonde réforme avec la création de la B.D.P.M.E (Banque de Développement des P.M.E) regroupant le BANQUIER et la SOFARIS.

 

Le non-paiement des échéances

Après la mise en place de son prêt le BANQUIER débloque rapidement les fonds fin 1992 (Pièces n° 5 et 6). A partir de mars 1993 ses prélèvements seront rejetés (Pièce n° 7).

Puis il participera en 1994, à un tour de table en vue de refinancer l'entreprise (Pièce n° 27).

Aucune déchéance du terme ne sera prononcée.

Ce n'est qu'avec l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que le BANQUIER déclarera sa créance pour le échu et le à échoir et informera les cautions.

Pendant la période d'observation, il ne sera pas réglé.

Ainsi, le BANQUIER ne fera pas de recouvrement, ni d'inscription de gage ou nantissement sur la machine, ni avant ni pendant le redressement judiciaire.

Ce n'est qu'après la liquidation judiciaire que la banque se retournera contre les cautions.

 

 

            La problématique du BANQUIER                    

                        rappel des principes bancaires (pour mémoire)

L'activité bancaire repose sur un certain nombre de principesd'où il est aisé de déduire le raisonnement qui conduit parfois les tribunaux à mettre en jeu la responsabilité de la banque. Les trois principes sont les suivants :

-          il n'existe pas de droit au crédit (doctrine unanime) ;

-          le banquier est – ou doit être – un professionnel averti ;

-          le crédit repose sur la confiance que vient conforter l'information nécessairement recueillie.

            Au-delà du risque de non-remboursement et d'immobilisation de fonds, qui relève de l'exercice normal de l'activité de banque, celles-ci jouent un rôle économique essentiel dans l'économie. La banque est censée  développer un professionnalisme conférant, à ses clients, une sorte de "brevet de solvabilité" vis à vis des tiers. Il en résulte tout naturellement un risque judiciaire de mise en cause de la responsabilité professionnelle de la banque

Quel est en fait l'objectif d'une nouvelle banque confronté à une demande de financement ? La problématique est en réalité assez simple. Il va s'agir soit de s'assurer du bon remboursement par l'entreprise dans les meilleures conditions de risque pour la banque. L'action de la banque pourra aller du refus à l'acceptation, en passant par une acceptation conditionnelle avec ou sans prises de garanties.

La banque devra faire montre de diligence pour obtenir les informations adéquates sur son client pour assumer son risque bancaire. Mais en plus, la jurisprudence fait peser sur les banques un devoir d'information (obligation de s'informer sur la situation financière de l'entreprise et d'exiger des bilans) et un devoir de discernement (analyse de la situation) qui n'est rien d'autre qu'une recherche plus complète et poussée de l'information. La banque ne peut se satisfaire de données brutes délivrées par son client, mais doit en outre se livrer à des analyses propres et recoupements en utilisant son raisonnement professionnel.

En toute logique, la vigilance du banquier doit être inversement proportionnelle à la compétence financière de l'emprunteur (CoudertJ-L. et Migaot Ph. "appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la distribution de crédit" – conférence du 11/2/83 présidée par le Président Rouger sur la responsabilité du banquier).

 

                        les informations à la disposition du BANQUIER

                                   Les difficultés structurelles au démarrage de l'entreprise

Un premier système de détection des difficultés structurelles est décelable dès la création d'entreprise, qui peut concerner le facteur originaire de défaillance essentiellement la sous-capitalisation. Il est évident que la SOCIETE dès sa création manquait de fonds propres. Son capital social de 250 KF était libéré de 62,5 KF. Certes, il s'agit du minimum légal, mais ce n'est pas pour autant que l'ouverture de concours bancaires est automatique. D'ailleurs le BANQUIER a vu ce problème et demandé un léger renforcement des fonds propres (voir page 2).

                                   Les comptes sociaux et diagnostic préventif

Un deuxième système est celui des comptes sociaux. Ceux –ci sont établis au 30/9/91 pour le premier exercice. Manifestement, comme vu aux pages 6 à 10), la structure financière était très déséquilibrée.

            La banque se doit d'appliquer  un certain nombre de principes bien connus des experts-comptables :
1) principe de prudence ; il faut constater les non-valeurs (voir page 7) et d'une façon plus générale les moins values probables,

2) Principe de non-compensation,

3) Principe de continuité d'exploitation

4) principe de permanence des méthodes comptables d'évaluation d'un exercice à l'autre.

            Nous avons vu page 1 à 9, la précarité de la situation de la SOCIETE. Comme indiqué ci dessus, le BANQUIER a demandé un léger renforcement des fonds propres qui ne représentait que 187,5 KF alors que le besoin apparaît 8,5 fois plus important (page 9) confirmé par la ligne de "reconstitution du fonds de roulement qui figurait au prévisionnel (voir page 10 et 11)

 

            La cotation Banque de France

Un autre système, mis en place par la Banque de France, à l'usage exclusif des banques et organismes financiers, appelé FIBEN (Pièce n° 25) indiquait une cotation de 7 pour la trésorerie caractéristique de paiements réguliers ou d'incidents peu nombreux. Eu égard à la création récente de l'entreprise, une attention particulière est nécessaire.

 

                        la faisabilité du crédit

            Une demande de financement à caractère professionnel fait généralement l'objet d'une étude approfondie concernant le dirigeant, le secteur d'activité et le projet en lui-même.

            Les critères varient peu d'une banque à une autre, ils ont essentiellement pour objet de protéger le financier contre le danger de non-remboursement de ses prêts et de non-paiement des intérêts. Certaines banques généralistes restent axés sur des financements traditionnels. D'autres établissements sont plus spécialisés soit pour certains type de financements soit pour certains type d'activité. C'est le cas du BANQUIER.  

            La faisabilité économique et financière

            Comme nous l'avons évoqué, un programme prévisionnel d'innovation avec mise au point d'un prototype budgété à 3,5 millions dont le BANQUIER a eu connaissance dans le cadre d'une expertise pour le compte de l'ANVAR. Ainsi, la banque devait estimer disposer d'éléments suffisants pour approfondir son étude.

1) l'analyste du BANQUIER n'a pas dû manquer de constater ce que nous avons déjà évoqué dans les pages qui précèdent.

            Ainsi, compte tenu des éléments dont dispose le BANQUIER :

- un examen du projet, même rapide démontre :

- le caractère hasardeux d'un projet sans synergie métier et commercial,

- la non-viabilité technico-économique du projet sous évalué,

- une analyse de la situation financière de l'entreprise montre la précarité de sa situation :

            - un trop fort endettement surtout à cour terme,

            - un besoin de fonds propres pour renforcer le fonds de roulement d'exploitation,

- une situation passive exigible supérieur à l'actif disponible qui souligne une non-solvabilité.

            Ainsi, la situation de la SOCIETE est classique, Il s'agit de la cause première du risque de l'entreprise liée à la sous-capitalisation des fonds propres faute d'un apport nécessaire et suffisant des actionnaires.

 

Les critères pour limiter le montant des sommes prêtées

            les banques procèdent toujours à un examen approfondi de la structure financière pour accorder ou limiter les concours de crédit. On se rapportera fort utilement au chapitre "connaître les critères des banquiers pour analyser leurs dossiers" de l'ouvrage qui fait référence "Stratégie pour la création d'entreprise " de Robert PAPIN Professeur à H.E.C et à l'I.S.A Editeur Dunod Entreprises (Pièce n° 26).

            Pour accorder un crédit, le banquier se base généralement sur 3 séries de critères : psychologiques, économiques et financiers. Si la première impression sur le dirigeant est bonne, le banquier se préoccupera alors de l'intérêt économique du projet, avant de s'intéresser aux états financiers.

            Il en résulte des critères financiers que l'on peut synthétiser selon :

- Critère n° 1 :  Structure financière et limitation du montant des sommes prêtées

            D’une manière générale, les banquiers considèrent que les actionnaires doivent prendre au moins autant de risques que les prêteurs.

             En découlent 3 conséquences :   

1- Ainsi ils limitent leurs concours à moyen et long terme au montant des capitaux propres et dans la meilleure hypothèse au double en y incluant les éventuelles primes et subventions d'investissement ainsi que les comptes courants bloqués.

            Pourtant le BANQUIER prêtera 1,8 million alors que les capitaux propres sont voisins de  1,15 MF avec le compte courant bloqué et que les prêts à  plus d'un an représente déjà plus de 1,1 million. Ainsi, avec l'ANVAR plus le BANQUIER l'endettement sera de 4,6 millions et représentera 400 % au lieu des 100 à 200 % habituellement pratiqué par les banques.

2- la situation nette devrait représenter au moins le tiers du total du passif, et dans la meilleure hypothèse 20% pour certaines banques.

            Avec les nouveaux financements (3,5 millions) le passif passera de 8,6 millions à plus de 12 millions pour une situation nette voisine de 1,15 million soit 10% au lieu des 20 à 30% maximum.

3- Les capitaux propres devraient couvrir au moins 50% des besoins à cour terme, si le solde de ces besoins est financé par des crédits à court terme considérés comme risqués par le banquier. 

            La BANQUE ne participe pas aux financements à court terme mais ne peut ignorer ce critère de limitation du risque. Or l'endettement à court terme, y compris le factor est de 6,3 millions frs à la fin de l'exercice 91 ainsi le ratio n'est que de 18% au lieu des 50% habituels.

 

            Aucun des critères structurels habituels ne sont remplis avant le concours du BANQUIER et ils ne peuvent que s'aggraver avec ce financement.

            Enfin, il y aurait lieu de tenir compte des non-valeurs (voir page 7) qui diminuerait de moitié les capitaux propres et aggraverait ces ratios dans un rapport de 2.

 

- Critère n° 2 : Rentabilité

            Tout banquier exige en général que la capacité d’autofinancement (CAF) permette d’assurer les remboursements sans problèmes et le renouvellement du matériel.

D’une manière financière, la CAF devrait couvrir :

            les remboursements d’emprunts

            + l’autofinancement de la partie des immobilisations à la charge de l’entreprise

            + l’augmentation du besoin en fonds de roulement.

            On a vu, dans les états prévisionnels du projet (Pièce n° 1 bis) qu'il fallait attendre 3 ans reconstituer le fonds de roulement. Ce point aurait dû particulièrement attirer l'attention du banquier même s'il n'avait pas su lire une situation structurelle de difficultés financières déjà présentes dans les comptes à la fin du premier exercice 91.

 

- Critère n° 3 : Garanties

            Nous avons déjà vu page 16, qu'au lieu d'un nantissement classique du matériel, faute d'un investissement réel, le BANQUIER a pris des garanties sur le fonds de commerce et la caution de la famille du dirigeant.

            Ainsi, pour ce critère également, le BANQUIER se distingue des pratiques bancaires usuelles.

            On se reportera utilement au dossier type utilisé par le BANQUIER pour l'instruction interne de ses dossiers de financement supérieur à 1 million FF et aux consignes jointes pour établir les plans de financement (Pièce n° 27).

 

 

 

 

 

IV

DISCUSSION

 

 

 

 

Nous ne pouvons ignorer l'apport récent du législateur avec la Loi de 1994, modifiant la Loi de 1985, qui vise à développer la prévention des difficultés et à apporter des sûretés supplémentaires aux organismes financiers avec pour conséquence de limiter le recours et le jeu des cautionnements qui retardaient les procédures de redressement et de liquidation judiciaire dans un souci d'intérêt public.

 

            I LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR

            Avant d'envisager la responsabilité du banquier, nous nous sommes arrêtés sur celle du dirigeant. La démarche d'innovation, c'est lui qui l'a initié auprès de l'ANVAR puis c'est l'ANVAR qui a confié l'expertise financière au BANQUIER. Ensuite, c'est le BANQUIER qui a proposé un financement et sa qualification d'investissement.

            Partant d'une activité traditionnelle, la recherche d'une diversification sur un marché plus porteur apparaît normale et même souhaitable de la part d'un dirigeant.

            Mais il va se trouver conforter avec la validation technique et financière de l'ANVAR. Dans ces conditions, quoi de plus naturel que d'accepter le financement complémentaire que proposera le BANQUIER selon une qualification d'investissement.

            On ne peut pas exiger de tout dirigeant qu'il dispose des capacités d'analyse financière égales à celle d'un banquier. Il y a un déséquilibre entre le banquier et l'emprunteur quant à l'accès à l'information. Le fournisseur de crédit doit contrôler les ratios d'endettement tels que l'endettement total bancaire et les fonds propres, le financement à court terme des comptes clients et les comptes clients. D'autant qu'il apparaît que de par sa formation et son expérience professionnelle, le dirigeant et son épouse peuvent être considérés comme des cautions profanes.

En toute logique, la vigilance du banquier doit être inversement proportionnelle à la compétence financière de l'emprunteur (CoudertJ-L. et Migaot Ph. "appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la distribution de crédit" – conférence du 11/2/83 présidée par le Président Rouger sur la responsabilité du banquie). Le banquier a également un " devoir de conseil" en tant que professionnel expérimenté, pour dissuader d'entreprendre des investissements ou de poursuivre son activité sur des bases trop imprudentes (C.A. Bordeaux, 16 sept. 1993, Noël c/ Crédit Lyonnais et B.N.P.)

 

            II LA RESPONSABILITE DU BANQUIER

            La responsabilité du banquier dispensateur de crédit est d'une toute autre nature et fait l'objet d'une jurisprudence qui peut être sévère en cas de faute. Le banquier accomplit, en effet, une mission de service public entendue au sens large, qui justifie un renforcement de ses obligations de prudence et de diligence eu égard à l'épargne publique gérée.

C'est ce premier cas de responsabilité qui témoigne assurément de la rigueur actuelle de la jurisprudence à l'égard des établissements de crédit. Il apparaît en effet que les établissements de crédit ne sont plus seulement tenus à un devoir de vigilance dans l'octroi des crédits. Ils sont tenus d'un devoir de renseignement et de conseil à l'égard des emprunteurs, ou du moins de certains d'entre eux (Cass. civ. I, 27 juin 1995 ; J.C.P. 1996, éd. E, II, 772, note D. Legeais, V.-P. Leclerc, L'obligation de conseil du banquier dispensateur de crédit : R.J.D.A. 4/95, p. 322 ; F. Crédot, L'octroi de crédits et l'obligation de conseil du banquier, Droit et patrimoine, janv. 1994, p. 34).

Un arrêt a même considéré qu'un établissement de crédit avait le devoir de ne pas accorder un crédit dès lors qu'il apparaissait que le taux d'endettement dépassait ce qui était admis par l'usage bancaire (Cass. civ. I, 4 juillet 1995 : R. dr. bancaire 1996, 52, obs. F. Crédot et Y. Gérard).

            C'est ainsi qu'une banque est responsable chaque fois qu'une faute ou une négligence de sa part, cause un préjudice à un tiers. Une application particulière de ce principe est faite en cas de crédit abusif à une entreprise. Il commet une faute qui lèse les tiers, notamment les cautions.

            Si la faute provient des seuls rapports entre la banque et le débiteur (l'entreprise), dès lors l' (ou les ) erreur est partagée avec le débiteur (l'entreprise) qui devait peser les risques qu'il prenait. Dans le cas ou la caution est dirigeante, nous venons d'examiner cet aspect ci-dessus  (page 24) où il apparaît que la responsabilité de Monsieur MERIC serait très fortement atténuée voir nulle, quant à Mme MERIC, elle n'était pas dirigeante, ne travaillait pas dans l'entreprise et n'a été appelée à l'acte de prêt que comme caution.

 

            Le type de faute d'une banque est toujours délicat à appréhender. Il faut établir tout d'abord une faute caractérisée. Puis il faut graduer la gravité de la faute. Pour apprécier ce que l'on appelle couramment le crédit abusif il convient de faire la part entre le financement normal et le crédit injustifié qui ne peut être qu'exceptionnel dans la mesure où les textes font eux-mêmes obligation aux banques de soutenir l'activité économique et par conséquent les entreprises.

            La jurisprudence, en matière de concours apportant un soutien financier à une entreprise, tout en considérant chaque situation spécifique, a admis que la connaissance d'une situation "irrémédiablement compromise" était caractéristique d'un soutien abusif  et qu'il en était de même pour l'octroi de concours importants à une société nouvelle sans aucune précaution

            Dans le cas présent, la banque ne pouvait pas ignorer d'une part les difficultés prévisibles de l'entreprise sans un renforcement minimal des fonds propres pour fonctionner sur ses marchés traditionnels et d'autre part que le développement d'un projet sans synergie technico-économique représenterait un engagement hasardeux sur un plan technique et financièrement très lourd.

 

                        Faute du banquier en qualité de fournisseur de crédit

            L'entreprise exerce une activité de prestation industrielle en sous traitance auprès de gros donneurs d'ordres régionaux. Sur ce secteur traditionnel, la concurrence s'exerce par les prix, ce qui limite d'autant la rentabilité de la branche. La crise fait chuter le volume d'affaires et vient accroître cette concurrence, particulièrement pour ceux qui sont très engagés auprès de la clientèle aéronautique et militaire comme c'est le cas de la SOCIETE – ce que ne pouvait ignorer BANQUIER (page 4).

            On ne peut ignorer également qu'il s'agit d'une entreprise nouvelle et que le risque de défaillance est maximal les premières années.

Ainsi, une grande prudence s'imposait du fait des conditions environnementales de l'entreprise.

Les comptes sociaux du premier exercice clos sont porteurs d'un risque grave, de la simple lecture (page 6 et suivantes) à une approche d'analyse financière succincte du fonds de roulement (page 8), la structure financière est déséquilibrée du fait d'un manque de fonds propres de 1,6 millions et d'un endettement excessif (87% du total du bilan), circonstances aggravantes essentiellement à court terme. Il en résulte une situation passive exigible supérieure à l'actif disponible (page 7). Ainsi, même si SEMG n'a pas d'incidents de paiements, ceux ci apparaissent potentiels dès le second exercice social et la cessation des paiements "virtuelle". Ces incidents seront effectifs dès le premier trimestre 1993 (Pièce n° 7), retardés de quelques mois par les versements importants de l'ANVAR (700 KF) et du BANQUIER (1,8 MF) fin 1992.

Ainsi, une priorité de restructuration financière s'imposait du fait de la structure financière fortement déséquilibrée de l'entreprise. Circonstance aggravante, en encourageant un programme d'innovation (voire d'investissement) ; sans régler ce préalable structurel, le BANQUIER engendrait inévitablement un très fort accroissement du risque pour l'entreprise et ses créanciers.

            Si légitimement, un dirigeant doit se préoccuper de diversification, le programme proposé ne présente pas de synergie technico-économique. Pire il apparaît totalement inadapté, en tant que diversification purement financière, eu égard à la structure financière de l'entreprise (page 11).

            D'ailleurs, indépendamment de la sous évaluation du coût de l'opération, le prévisionnel financier apparaît trop optimiste en terme de résultat d'exploitation (page 10). Pire, il fait apparaître une ligne de 2,5 millions de reconstitution du fonds de roulement (Pièce n° 1 bis).

 

            De plus, le prévisionnel indique que ce besoin de reconstitution du fonds de roulement plus quelques investissements consommait tout l'autofinancement prévisionnel (Pièce n° 1 bis). Ainsi, l'entreprise ne pouvait consacrer aucun financement propre au programme d'innovation qui devait être financé à 100%, comme ce fut le cas. La moindre dérive ne pourrait être assumée par l'entreprise sans provoquer une crise de trésorerie et du fait d'un passif exigible supérieur à l'actif disponible, l'issue ne pouvait être qu'une procédure collective.

            Aussi, le BANQUIER, même sans pratiquer une analyse approfondie des comptes ne pouvait manquer d'apprécier le caractère totalement inadapté et particulièrement hasardeux de l'opération d'innovation.

            Pour l'étude du financement,  il apparaît évident que sont bafoués tous les principes bancaires (page 17), informations financières eu égard au risque (page 18), analyse de faisabilité (page 19) et critères pour limiter le montant des sommes prêtées (page 19).

 

Pourtant, le BANQUIER n'a pas manqué de voir tous ces aspects, puisqu'il demandera une augmentation des fonds propres avec la libération du capital non appelé (187,5 KF) et le blocage du compte courant du dirigeant (déjà dans l'entreprise). Mais il fallait 8,5 fois plus de fonds propres pour régler le besoin structurel (prévisionnel Pièce n° 1 bis) alors que le financement BANQUIER, élément déterminant pour le financement de l'ANVAR, va ainsi accroître de 3,5 millions l'endettement qui représentait déjà 87% du total du bilan de 1991(bilan 91 Pièce n° 13).

            Ainsi, il apparaît évident que les devoirs fait au banquier de s'informer sur la société emprunteuse et sur l'objet du financement n'ont pas bénéficié de la vigilance normalement attendue d'un établissement financier. De plus, à partir des documents de l'entreprise, tant en ce qui concerne ses comptes sociaux (Pièce n° 13) que son prévisionnel (Pièce n° 1 bis), le BANQUIER n'a pu commettre qu'une faute d'interprétation ou une erreur de diagnostic.

 

            Il devrait être reproché au BANQUIER d'avoir accordé un crédit injustifié au débiteur principal. Il apparaît en effet que les établissements de crédit ne sont plus seulement tenus à un devoir de vigilance dans l'octroi des crédits. Ils sont tenus d'un devoir de renseignement et de conseil à l'égard des emprunteurs (Cass. civ. I, 27 juin 1995 ; J.C.P. 1996, éd. E, II, 772, note D. Legeais, V.-P. Leclerc, L'obligation de conseil du banquier dispensateur de crédit : R.J.D.A. 4/95, p. 322 ; F. Crédot, L'octroi de crédits et l'obligation de conseil du banquier, Droit et patrimoine, janv. 1994, p. 34).

Un arrêt a même considéré qu'un établissement de crédit avait le devoir de ne pas accorder un crédit dès lors qu'il apparaissait que le taux d'endettement dépassait ce qui était admis par l'usage bancaire (Cass. civ. I, 4 juillet 1995 : R. dr. bancaire 1996, 52, obs. F. Crédot et Y. Gérard). Or la SOCIETE avec ses 87% d'endettement est bien au-delà des ratios habituels avant même le financement par le BANQUIER.

 

Dans l'appréciation de la responsabilité de l'établissement de crédit, il est tenu compte de plusieurs paramètres :

Le crédit est excessif par rapport aux facultés de remboursement (un établissement de crédit agit avec une légèreté blâmable en consentant à un agriculteur un prêt dont la charge annuelle était supérieure au revenu procuré par l'exploitation : Cass. civ. I, 8 juin 1994 : J.C.P. 1995. II. 652 ; Paris, 7 juillet 1995 : Juris-Data, no 022626, affaire concernant un prêt accordé à une société sans surface financière).  Dans le cas de SEMG, il y a une analogie évidente puisque tout l'autofinancement est nécessaire et indispensable pour reconstituer le fonds de roulement, afin de suppléer une surface financière notoirement insuffisante, et ne peut être consacré au remboursement des prêts.

L'opération est particulièrement hasardeuse d'autant qu'il n'y a pas de synergie de compétences techniques  ni commerciales avec l'activité traditionnelle (page 10) ni d'appréciation réaliste du budget prévisionnel pour le prototype (page 11). 

L'entreprise était déjà trop endettée comme nous l'avons vu avec 87% de dettes (page 5). 

Les garanties n'excusent pas l'erreur d'appréciation du banquier : particulièrement les cautions. Il ne doit pas apparaître que les crédits n'ont été accordés que parce que des cautionnements importants ont été fournis (Rennes, 8 décembre 1995 : Juris-Data no 051300, Paris, 10 mai 1996 : Juris-Data, no 021445),

La banque n'a pas fait preuve de diligence dans la recherche d'informations et leur analyse.

La banque doit justifier qu'elle s'est fait remettre un budget prévisionnel sérieux, qu'elle a accordé des crédits au vu de documents établis par des experts-comptables et certifiés par des commissaires aux comptes (Cass. com., 26 mars 1990). La banque doit avoir vérifié les informations communiquées. Sans méconnaître son devoir de non-immixtion, elle peut se renseigner auprès de clients (Cass. com., 31 mai 1994, Rev. sociétés 1995, 496, note J. Stoufflet). Or, pour l'activité traditionnelle, la crise sévissait et la presse s'en faisait l'écho depuis 1991 (Pièce n° 22)

 

De plus, de tels agissements du BANQUIER, semblent loin d'être isolés. Dans le rapport du Sénat n° 298 (Pièce n° 23) page 103 "Les CODEVI : une nécessaire remise en ordre", le BANQUIER apparaît particulièrement critiqué pour son "laxisme de l'analyse et la dégradation des conditions qui en résultent et dont l'ensemble des entreprises subiront à terme les conséquences."

Ainsi, il apparaît qu'on pourrait invoquer l'octroi d'un crédit trop hasardeux.