Les clauses limitatives de la Responsabilité Civile
La responsabilité délictuelle est d'ordre public et ne peut être écartée ou limitée.
Dans les
contrats, on trouve
souvent une clause pénale fixant forfaitairement le montant de
dommages-intérêts notamment pour le retard. Mais on trouve également des
exclusions de garantie généralement partielle pour certaines causes de dommages
ou liées à certains appareils. Des clauses limitatives de responsabilité ont
un effet entre professionnels pour les fautes légères et même des fautes
lourde entre professionnels de même spécialités.
Au contraire,
il est à
noter que les contrats techniques sont le plus souvent assortis de garantie de
fonctionnement ou de performances. Ainsi, l'entreprise prestataire de services
est tenue de réparer les conséquences des dysfonctionnements quel qu'en soit la
cause même lorsqu'ils résultent d'un cas de force majeure.
Le recours aux clauses limitatives est licite (article 1150
du Code civil) mais
soumis à certaines restrictions en vue de protéger les contractants les plus
faibles d'abus de position dominant ou d'initiés. Selon l'article 1134 du Code
civil alinéa 1, les conventions tiennent lieu de loi des parties si elles sont
légalement formées :
- pour les clauses pénales qui peuvent cependant être révisées par le juge,
- par convention expresse entre les parties notamment sur la répartition des
responsabilités.
Aussi, il s'agit de conserver la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, comme le prévoit les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil
La validité des clauses limitatives prévaut sauf en cas de dol ou de faute lourde . Le dol exige une tromperie ou des manœuvres pour entraîner le consentement au contrat. La faute lourde exige un comportement d'une certaine gravité confinant au dol et l'inaptitude de contractant à remplir l'obligation .
Les limitations à la restriction de la responsabilité civile
Certaines ont un caractère général :
si l'obligation principale perd sa portée, par exemple : de fausses
informations fournies par un applicatif informatique
avec un plafond de réparation manifestement dérisoire. L'article 1152 du Code civil
alinéa 2 donne au juge la possibilité de modérer ou augmenter un tel plafond.
Selon la Loi 95-96 "dans les
rapports conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer au détriment du
non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des parties au contrat".
Certaines sont d'ordre public :
pour les produits défectueux : un régime spécifique concerne les dommages aux choses et aux personnes du fait
du manque de sécurité.
Pour la vente et les garanties :
Une clause au désavantage d'un consommateur, d'un non-professionnel ou parfois
d'un professionnel d'une autre spécialité (Cas. civ., 24 janvier 1995)
crée un déséquilibre qui peut remettre en cause l'équilibre
"sincère" entre leurs droits et obligations" et de ce fait abusif
conformément à l'article 132-1 du Code de la consommation issue de la Loi du
1° février 1995 qui a transposé la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril
1993.
Selon l'article 1641 du Code civil le vendeur professionnel est contraint à réparer les vices cachés. Mais, la validité de clauses limitant la garantie de vices cachés entre professionnels de même spécialité est affirmée par la Cour de cassation ; ce qui ne concerne pas les défauts de conformité.
Avec les ventes de logiciels, la jurisprudence adopte la théorie de l'accessoire pour la concession de droits sur un logiciel fourni avec le matériel peut être qualifié de contrat de vente soumis à l'obligation de délivrance et de garantie.
L'article 1628 du Code civil déclare nulle toute
clause liées au fait personnel du vendeur. Ainsi, selon l'article 1627 du Code
civil, la garantie due par le vendeur en cas d'éviction non déclarée lors de
la vente peut être exclue ou limitée.
Certaines dérogations sont
spécifiques :
- pour les hôteliers (articles 1953 et 1954 du Code civil)
- pour la protection du domaine public (convention de grande voirie)
- le cas particulier de France Télécom depuis la Loi du 2 juillet 1990 et
celles du 26 juillet 1996.
Notre
propos n'étant pas de traiter du droit des obligations, nous vous renvoyons aux
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Dernière mise à jour : 01 July 2003.