Les principales obligations selon les différents types de contrat
Il existe une obligation générale contractuelle
Il existe des obligations particulières
Le cas particulier de l'immobilier
Il existe des devoirs généraux préalables à une collaboration contractuelle
- devoir d'information
- devoir de diligence (investigations, vérifications) pour l'analyse de la situation du client,
- devoir de discernement (vigilance) qui
concerne d'abord l'opportunité de la demande,
- devoir
de conseil
(mise en garde)
La
teneur du conseil doit être analysée selon les connaissances que le client est
censé posséder.
S'ajoute une obligation de sécurité renforcée avec la faute inexcusable et la loi sur les produits défectueux.
Il
est inutile de prouver une faute du vendeur, puisqu'il suffit
de constater le risque d'accident. Ainsi seul le lien de causalité entre le
dommage et le défaut pour mettre en oeuvre la responsabilité du vendeur
professionnel. Il n'y a plus lieu d'agir à bref délai. Le vendeur
est tenu à une obligation de renseignements concernant l'usage (modalités
d'utilisation) et les éventuelles difficultés (mises en garde nécessaire)
d'autant plus que l'acheteur est non professionnel et que l'utilisation
serait dangereuse ou complexe.
| technologie / type de client |
non-professionnel | professionnel |
| banale | informer | néant |
| complexe | conseiller | expliquer |
| dangereux | mettre en garde | informer |
Il existe une obligation générale contractuelle
qui trouve
son fondement avec l'article 1147 du Code civil "le débiteur et condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'exécution
de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, toutes les fois
qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne
plus être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
Mais le
vendeur peut toujours prouver un cas de force majeur, la faute de la victime ou une autre cause aux
dommages.
Il existe des obligations particulières
La
validité d'un contrat
est subordonnée à deux règles :
1) le droit des contrats (c'est à dire les règles générales des contrats)
2) le droit
qui régit spécialement certains types de contrat (de vente, de
location, d'entreprise,...), dont il
découle que toutes les
conditions contractuelles qui sont pas visées par les limitations du droit,
deviennent la loi entre les parties.
3) une
protection des contractants profanes, surtout favorable aux consommateurs. Ceci
vise à s'opposer aux éventuels déséquilibres contractuels en
reconnaissant les inégalités créées par des positions professionnelles
d'initiés ou dominantes tendant à imposer aux plus faibles des désavantages contractuels
exorbitants.
Une distinction doit être faite entre garantie et
responsabilité :
- la garantie concerne une obligation pour des défectuosités mineures qu'on
rattache à une obligation de délivrance,
- la responsabilité concerne un grave manquement rendant la chose impropre à
son usage ou en diminuant significativement son usage qu'on appelle vice caché.
L'article 1582 du Code civil vise le transfert de propriété
contre paiement. Ce transfert concerne une chose parfaitement définie à
l'avance. Ainsi ne sont pas concerné la location-vente (crédit-bail), les
prestations (spécifiques aux besoins d'un client) et l'achat par mandataire.
La
responsabilité pour vice caché ne doit pas être confondue avec la
responsabilité pour non-conformité et le la responsabilité dès produits défectueux
qui sont d'autres notions juridiques. Suite à une action pour vice caché, il
ne sera plus possible d'invoquer ces autres motifs. Évidemment,
le vendeur peut lui-même se retourner contre son propre fournisseur.
La
non-conformité
: les articles
1612 et 1615 du Code civil régissent cette notion. Le vendeur est tenu de
remettre la chose précise (quantité, caractéristiques,...) qui a été
commandée sauf cas de force majeure. L'achat doit être livré avec ces
accessoires et tous les documents nécessaires. Deux
opportunités sont ouvertes à l'acheteur :
- la résolution de la vente : restitution de l'achat et remboursement,
- l'exécution conforme de la commande par mise en demeure.
Si la preuve de la livraison incombe au vendeur, c'est à l'acheteur de
démontrer la non-conformité. Mais l'acheteur qui accepte la livraison sans
réserve alors qu'il existe un défaut apparent ne pourra invoquer la
non-conformité. Encore que pour les équipements complexes une certaine
période peut être nécessaire pour faire apparaître la non-conformité
(puissance, vitesse... d'un ordinateur,, d'un engin ...).
Le
vice caché
: L'article 1641 du
Code civil retient "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la
destine où qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus".
Cet article introduit une mauvaise exécution du contrat de vente du fait même
de l'existence d'un défaut, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la preuve
d'une faute du vendeur. Deux opportunités sont ouvertes à l'acheteur :
- la résolution de la vente : restitution de l'achat et remboursement,
- conserver l'achat et obtenir une remise financière.
Outre l'existence d'un contrat de vente, le vice caché doit exister dès la livraison en rendant l'achat impropre à un usage normal et l'action contre le vendeur doit être entamée à bref délai selon l'article 1648 du Code civil (notion réservée à l'appréciation du tribunal). Ainsi, quand ces conditions sont remplies l'action ne doit plus être menée au titre de l'article 1147 (contrat de vente) mais au titre de l'article 1641 et suivants du Code civil.
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices des choses qu'il vend. Plus le vice est indécelable, plus la responsabilité du vendeur est engagée. Pour le vente entre le vendeur professionnel et un acheteur non professionnel, il ne peut être dérogé à cette alternative et les tribunaux rejettent pratiquement toujours des clauses du type "vendue dans l'état où ils se trouvent". Les tribunaux ont tendance à considérer que pour les ventes entre professionnels, l'acheteur est enclin à connaître les vices éventuels.
La garantie se poursuit et en cas de revente le nouvel acquéreur pourra l'exiger contre le vendeur initial et / ou tout autre revendeur ultérieur. Mais la garantie ne joue pas en cas d'utilisation anormale, d'usure et dans le cas où le défaut aurait été indiqué par le vendeur. De plus le vendeur est tenu d'informer l'acheteur si la chose est dangereuse mais les tribunaux ne sont pas unanimes lorsque le danger est évident pour les ventes entre professionnels de la même spécialité.
Le plus souvent une expertise sera nécessaire pour apporter la preuve d'un vice caché.
Mais cette distinction entre obligation de garantie et vice caché pourrait disparaître à terme.
Elle n'est pas reconnue par la Convention de Vienne (Convention des Nations Unies du 11 avril 1980) sur la vente internationale de marchandises qui ne retient pas la distinction française et retient uniquement un concept de non-conformité, sans s'intéresser à l'aspect contractuel tout en reconnaissant la limitation à 2 ans de la garantie
Une directive européenne n° 99-44/CE améliorant la garantie des biens de consommation destinés aux consommateurs (au sens strict du terme) doit être intégrée au droit français avant le 1° janvier 2002, ignore également la distinction française entre vice caché et défaut de conformité.
Les produits défectueux : depuis la loi des 19 mais 1998, l'article 1386.1 du Code civil énonce "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'ils soit ou non lié par un contrat avec la victime". Il n'y a pas de notion de bref délai, mais la victime doit agir dans les 3 ans du dommage.
Ce sont les dommages aux biens et aux personnes qui sont concernées, ainsi il ne faut pas confondre avec la garantie de vices cachés et la non-conformité. Pratiquement tous les produits sont concernés à l'exclusion des produits agricoles, d'élevage et de la pêche.
Il n'y a plus distinction entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. La victime doit prouver son dommage concernant sa personne ou un autre bien, mais le produit lui-même n'est pas concerné. La victime n'a pas à démontrer la faute du producteur elle doit cependant "prouver le défaut" du produit.
Quand ces conditions sont remplies la responsabilité est automatique sous réserve
de quelques exonérations :
- dix ans après la première mise en circulation du produit
- lorsque les connaissances techniques ne permettaient pas de déceler un défaut
au monde mise en circulation du produit.
Il est introduit par l'article 1787 du Code civil "lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière". Il s'agit du type de contrat le plus répandu. Les dispositions applicables au contrat de vente ne sont plus applicables ou n'ont par la même portée. La distinction provient du fait que le professionnel répond à des instructions ou un cahier des charges de son donneur d'ordre.
L'entrepreneur
doit accomplir un travail d'une manière indépendante au profit de son client.
Il peut s'agir d'exécution artisanale, industrielle et de prestation de
services. Par un
contrat d'entreprise, quelqu'un s'engage contre une rémunération à exécuter
un travail matériel, intellectuel pour autrui (obligation de faire), de façon
indépendante et sans le représenter.
La
s
-l'entrepreneur
fournit seulement son travail. Selon une
jurisprudence constante, c'est à lui de prouver qu'il ne pas commis de faute.
- l'entrepreneur fournit la matière sur laquelle il travaille. Selon
l'article 1788 du Code civil, l'entrepreneur est responsable de la perte quel
qu'en soit la cause tant qu'il n'a pas livré la chose finie.
L'ingénierie
:
En présence de la réalisation d'une chose, pratiquement toutes les fautes prévues pour les
contrats de vente s'appliquent.
- défaut de
conception
- recours à des
spécialistes indispensables
L'ingénieur-conseil
répond toujours contractuellement des dommages directement imputables à l'inexécution
de l'une des obligations qu'il devait assumer explicitement ou implicitement.
En outre, souvent le caractère global de la mission dont est chargée
l'entreprise prestataire de services permet de lui imputer directement la
responsabilité d'un vice ou d'un défaut de fonctionnement (article 1135 du
Code civil).
Les
articles 1779-3 et de 1792-1-1 assimilent à des entrepreneurs, les
techniciens, architectes... qui offrent leur service d'études et de réalisation.
Naturellement le conseil et l'ingénierie sont liés par ce type contrat
d'entreprise.
Responsabilité
liée à la transmission d'un procédé
: un contrat
technique comporte souvent une transmission de connaissance. Le technicien
n'engage pas sa responsabilité lorsqu'il a loyalement et complètement
transmis le savoir-faire nécessaire en présence
une obligation de résultat. En revanche l'obligation n'est que de moyens concernant l'efficacité de la transmission de connaissance et
l'application du savoir-faire par le client sauf clause particulière.
Pour la
transmission d'un brevet, le technicien est tenu par une garantie de vices cachés
mais il n'est pas tenu par un résultat précis du développement industriel ou
commercial de l'invention.
Responsabilité
liée à l'assistance technique
Responsabilité
liée aux con
Il faut
faire une distinction entre :
- le
client (ou le maître d'ouvrage) qui a contracté directement avec le prestataire de
services (l'ingénieur-conseil). Dans ce cas sa responsabilité est fréquemment
engagée en même temps que celle de l'architecte ou des entrepreneurs.
- l'architecte
ou un des entrepreneurs a fait appel directement à un ingénieur-conseil, ainsi
il n'existe aucun lien contractuel entre ce dernier et le maître de l'ouvrage.
La jurisprudence admet qu'une action en responsabilité délictuelle peut être
engagée par le maître de l'ouvrage contre l'ingénieur-conseil.
Les conseils :
Le
recrutement
relève d'une obligation de moyens mais
peut devenir une obligation de résultat lorsque le personnel n'arrive pas à réaliser
des opérations techniques simples ou lorsque le contrat prévoit les
performances et des résultats attendus. Il ne peut lui être reproché
de ne pas avoir présenté des candidats de plus haut niveau alors que les
propositions de salaire étaient insuffisantes pour attirer les éléments
valables.
Une
prestation des consultants, conseil en organisation ...
reste une obligation de moyens dès lors
que la mise en oeuvre ne suit pas complètement les recommandations.
Une
prestation de formation constitue par nature une obligation de moyens dès
lors que le client ou son personnel n'a émis une quelconque critique sur l'évaluation
du stage.
En présence
de la fourniture d'un ensemble, par exemple un système informatique, le plus
souvent la responsabilité globale est retenue du fait de la volonté des
parties visant à démarrer harmonieusement les applications prévues.
L'erreur ou la faute un autre professionnel (sous traitant ou co-traitant) n'est pas une cause exonération pour le technicien qui participe une telle opération d'ensemble. Il s'agit du devoir de contrôle du technicien. La jurisprudence emploie souvent le terme "d'exceptionnelle vigilance". Ainsi, un professionnel n'est pas exonéré du seul fait qu'il a suivi l'avis d'un organisme de contrôle. De plus, lorsque plusieurs professionnels interviennent dans une affaire, la responsabilité de l'un n'efface pas celle de l'autre
Le cas particulier de l'immobilier
On a vu plus haut le problème des techniciens, architectes régis par le contrat d'entreprise.
Pour
l'immobilier, nous
sommes dans le cas d'une responsabilité contractuelle qui se situe à quatre
niveaux (parfait achèvement, biennale de bon fonctionnement, décennale et la
responsabilité résiduelle de droit commun).
La réception de travaux peut être tacite par exemple prise de possession des
lieux et paiement intégral.
Les vendeurs ou promoteurs doivent répondre pendant six mois, de la première
occupation des locaux, de la conformité aux exigences légales et réglementaires.
La garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil vise à faire prendre en charge pendant un an les défauts ayant faits l'objet d'une réception des travaux avec ou sans réserve. Les désordres apparaissant après la réception peuvent faire l'objet d'une notification écrite.
La garantie biennale de bon fonctionnement prévu à l'article 1792-3 du Code civil "les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage". Ceci concerne les éléments indissociables (qu'on peut enlever démonter ou remplacer sans détériorer bâtiment à un) ne se rattachant pas à la solidité de l'immeuble ou à sa destination.
La garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil fait peser sur les constructeurs une forte présomption de responsabilité, d'autant que la jurisprudence a considérablement élargi cette notion. Le dommage visé est le vice caché c'est-à-dire non apparent à la réception. Le dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Ainsi cela concerne essentiellement des éléments indissociables de l'ouvrage depuis les fondations, l'ossature, le clos, le couvert mais également l'étanchéité des sols... Le constructeur est responsable de plein droit. L'article 1792-1 du Code civil retient l'architecte entrepreneur, le technicien ou tout autre personne, mais pas les sous-traitants.
La responsabilité résiduelle de droit commun qui trouve son fondement dans l'article 1147 du Code civil trouve son application pour les travaux non assimilés à une construction, non encore réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception.
Dernière mise à jour : 01 July 2003.