L'indemnisation
des victimes
Les différentes
formes de réparation
Les
juges ont toute latitude pour l'appréciation des réparations
Les différentes réparations
Date de l'évaluation
du préjudice
Faire
une demande à l'assurance ou en justice
A
propos des expertises responsabilité civile
Rappel : Pour la Cour de cassation "Le propre de la responsabilité
civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par
le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait
trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit". Cette
jurisprudence s'impose également aux assureurs.
Avant d'assigner en
justice le fautif, il est souvent préférable d'explorer la réparation proposée
par l'assurance qui intervient généralement dans des délais
raisonnables. Cette procédure amiable et contradictoire est gratuite. Elle est
prévue pour se dérouler entre expert dont l'un est nommé par l'assurance et
un second choisis par la victime.
Avec une action
judiciaire trop hâtive contre le fautif, le problème de la réparation devient
plus complexe. la victime assignera en justice le fautif. L'auteur du
dommage fera généralement étendre l'action contre son assureur en l'assignant
(rarement un avocat consulté par l'assigné indiquera que le contrat
d'assurance prévoit pratiquement toujours que la défense est prévue par
l'assureur gratuitement avec un autre avocat). Étant assigné par son assuré,
l'assureur suspendra l'exécution de son contrat (comme prévu généralement
dans les contrats d'assurance) en l'attente de la décision de justice. L'assureur
devenant partie à l'instance, la victime se trouvera face à 2 contradicteurs :
l'avocat du fautif et celui de l'assureur.
De plus, la victime s'exposera à des frais (huissier, avocat, expert judiciaire
...) sans savoir si l'indemnisation sera égale à celle qu'aurait proposé
l'assureur. Ce type d'action judiciaire demandera parfois plusieurs années
notamment s'il y a appel.
Dans le cas d'une procédure d'assurance préalable,
si l'action judiciaire est ultérieurement nécessaire, vu le refus ou une
proposition insuffisante de l'assureur, le rapport de l'expert d'assurance sera
opposable à la Compagnie, si sa proposition est inférieure à celle de
l'expertise.
Les
différentes formes de réparation
La forme que peut revêtir la réparation d'une faute
contractuelle peut prendre plusieurs formes. Si le fautif apporte une remise à
niveau de sa prestation ou de son matériel, ce sera toujours avec retard et
cela ne réparera pas la gène supportée et la durée de l'attente d'une
solution satisfaisante. Aussi, la jurisprudence est devenue plus extensible que
l'application stricte de l'article 1142 du Code civil qui se limiterait à
n'offrir en dommages et intérêts que l'équivalent de la prestation ou de la
chose promise. Ainsi, la réparation en nature est devenue insuffisante d'autant
que c'est l'inexécution qui est contesté et non la seule non-conformité.
La réparation en nature relevant des articles 1142, 1184 et
1603 du Code civil (remplacement, remise à niveau, ..) trouve sa pleine
application pour les non-conformités des biens mobiliers non-fongibles (la
chose se trouvera difficilement ailleurs, une hausse des prix n'a pas d'effets
sur une remise en état, ...) dans le délai contractuel. Lorsque le bien est
fongible, certes le fautif peut remplacer, mais également le contrat peut être
résolu et des dommages et intérêts permettent de se fournir ailleurs.
Pour l'immobilier; les mécanismes de retenu de garantie (Code
de la construction, marchés de travaux, ...) correspondent à des paiement de
travaux de mise en conformité qui relèvent de la réparation en nature. Cela
peut aller jusqu'à une action en exécution forcée fondée sur l'obligation de
délivrance conforme et l'exécution de bonne foi, peu importe la création d'un
préjudice plus grave pour le vendeur ou le constructeur. Face à un fautif qui
résiste ou qui retarde, la victime peut se voir autorisée par le juge a
effectuer les mises en conformités aux dépens du fautif (articles 1143 et 1144
du Code civil, article 82 de la Loi n° 91650 du 9 juillet 1991).
La réparation financière est un substitut et/ou un complément
à la réparation en nature sauf usages du commerce ou condition contractuelle.
Les
juges ont toute latitude pour l'appréciation des réparations
Selon l'article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts
dus aux victimes concernent la perte qu'elles ont subis et le privation de gains
sauf exceptions prévues par la Loi. Mais les juges ne sont pas tenus de
s'expliquer sur chacun des préjudices invoqués.
Selon l'article 1150 du Code civil, le fautif contractuel
n'est tenu qu'aux dommages et intérêts prévus ou prévisible au contrat s'il
n'y a pas dol (contracté de mauvaise foi). Cependant, cette limitation
contractuelle ne concerne que des dommages prévisibles, c'est à dire prévus
par les contractants.
Mais cette évaluation peut être faite au jour du jugement ou
au jour du fait générateur en l'actualisant au jour du jugement (par exemple
un récolte agricole perdu).
Dans la pratique les juges suivent généralement les
expert-judiciaires.
Les
différentes réparations
Pour la victime, il peut y avoir nullité du
contrat, ce qui remet les parties avant la livraison (vice caché). Le vendeur
doit rembourser et restituer les frais et intérêts.
La vente peut être maintenue, mais le prix
révisé à la baisse du fait de performances insuffisantes de l'objet vendu.
Pour les retards et les frais supplémentaires
qu'il a fallu engager, des dommages-intérêts peuvent "compenser"
l'engagement de délivrance non-conforme.
Pour les accidents ou incidents, outre les réparations
matérielles, il peut être alloué des dommages et intérêts pour compenser
les préjudices immatériels directs (perte de recettes, loyers, ...) et immatériels.
Comme il est de moins en
moins possible de contraindre le responsable à faire directement le nécessaire,
la réparation de la victime concerne surtout une réparation financière soit
par l'assurance du responsable ou soit par des dommages et intérêts fixés par
la justice.
Mais seul le préjudice certain est réparé. Le préjudice
"hypothétique" n'est pas retenu. Et, cette réparation peut se faire
au meilleur coût donc la moins onéreuse. Cependant une perte de chance peut être
retenue.
Dommages matériels
A la différence de l'assurance dommage (incendie, vol, ...),
la vétusté n'est pas prise en considération en matière de responsabilité
civile (mais elle l'est par la juridiction administrative en matière
contractuelle et immobilière).
Si des réparations ont été effectuées, c'est le montant des factures qui est
retenu s'il n'existait pas de moyens moins onéreux pour effectuer la réparation.
- les préjudices immobiliers : dès lors que la remise en état est
possible, le responsable doit en assumer le coût sans qu'il soit tenu compte de
vétusté ; si la remise en état est impossible c'est l'achat d'un immeuble
identique qui doit être retenu éventuellement majoré des frais de recherche,
- les préjudices mobiliers (aux choses) : la solution la moins onéreuse
oriente l'évaluation soit au coût de la réparation si elle est possible (sauf
si elle a directement contribué à la réalisation du sinistre) ; sinon à la
valeur de remplacement (somme que la victime devra débourser pour un bien aussi
identique que possible en age et en état avant le sinistre) éventuellement
minoré de la valeur résiduelle,
Dommages immatériels
Pour la réparation de la privation d'un usage de biens matériels,
il convient de produire des justificatifs. Le lien de causalité direct avec le
sinistre principal sera recherché et replacé dans le contexte économique.
Une expertise spécifique ou le recours à un sapiteur s'avère souvent nécessaire.
- les préjudices immatériels consécutifs : c'est à dire en lien
direct avec le dommage matériel, par exemple : perte de loyers, ... les pertes
financières résultant de la privation d'usage du biens sinistré,
- voir : la
réparation d'une perte financière (pour une entreprise)
- les préjudices immatériels non consécutifs : cela concerne les
pertes indirectes jusqu'à replacer la victime dans la situation où elle se
serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit,
- voir : la
perte de chance
Dommages physiques aux personnes :
- voir : la
réparation d'un préjudice physique
Date
de l'évaluation du préjudice
Le préjudice est évalué à la date du jour où le dommage a
cessé. Ainsi, il convient de s'assurer que l'expert, qui évalue le dommage,
tienne bien compte de l'évolution et des conséquences prévisibles pour
ses estimations.
Il est à noter qu'en matière de responsabilité civile la réparation
à la date de la fin du dommage s'impose également à l'assureur.
Faire
une demande à l'assurance ou en justice
En présence d'une assurance couvrant la faute, au vu du
rapport de l'expert spécialisé en responsabilité civile, la compagnie (ou la
mutuelle) propose généralement une indemnité transactionnelle à la victime.
Mais l'assurance n'indemnisera que si le risque lié à la faute est bien
couvert par son contrat et si le lien de causalité est probant ; c'est à
dire si la responsabilité de l'assuré est clairement établie et que contrat
est bien concerné.
L'expertise d'assurance prend généralement bien en considération la réparation
des dommages matériels, immatériels consécutifs et non-consécutifs (pertes
indirectes).
Au tribunal, le juge est souverain pour évaluer le montant
des dommages et intérêts. La base de l'indemnisation des victimes repose sur
l'article 1149 du Code civil : les dommages et intérêts dus à la victime
concerne la perte subie et le gain dont elle a été privée. Les dommages et
intérêts accordés par la justice civile sont généralement assez limités et
restent le plus souvent restrictifs pour l'immatériel. Cependant les
rapport d'experts judiciaires sont généralement homologués.
Remarque :
Il est évident, que si le présumé fautif refuse d'actionner son assurance
ou d'en communiquer les coordonnées, il ne reste que la voie de l'action
judiciaire contre le fautif. Mais il faut alors engager de frais :
- prendre un avocat qui demandera une provision rarement inférieure à 5.000
F,
- éventuellement un constat d'huissier vers 1.500 F,
- presque toujours faire désigner, par un référé-expertise, un expert
judiciaire dont la provision sera rarement inférieure à 8.000 F,
- puis une nouvelle provision à l'avocat, puisque la première aura généralement
tout juste suffit pour le référé ...
- puis une nouvelle provision pour l'expert-judiciaire ...
A
propos des expertises responsabilité civile
Généralement les expert d'assurance RC sont de
bons experts, car si ce n'était pas le cas les assureurs ne les désigneraient
plus. Formés en traitement des sinistres responsabilité civile, ils situent
bien le contexte juridique dans lequel se situe
l'approche technique de la responsabilité civile. Ils sont très souvent
d'excellents techniciens capable de bien assumer les aspects liés à la faute
et à la causalité avec le dommage ; mais rares sont ceux qui sont
suffisamment formés en matière financière et comptable pour complètement
appréhender le chiffrage du montant du préjudice.
En matière judiciaire, au-delà de leur compétence initiale
lors de leur nomination, certains expert-judiciaires restent sur les listes avec
des compétences techniques devenues obsolètes. Pour la RC, c'est pire. Il
n'existe pas d'expert spécialisé en responsabilité civile puisque c'est au
juge qu'appartient la qualification juridique des notions de faute et de la
causalité. Ainsi sont nommés des experts techniques ou comptables qui n'ont,
à de rares exceptions près, aucune "culture" responsabilité civile.
Avec certains expert-judiciaire techniciens, en l'absence d'un sapiteur
comptable (second expert financier) les montants des préjudices ne sont pas
souvent sérieusement établis particulièrement pour les entreprises.
Ainsi, la réparation portant le plus souvent sur l'appréciation
d'un préjudice financier, lors des opérations d'expertises, il vaut mieux
se faire assister par un spécialiste financier de la responsabilité civile.
Lors
des expertises d'assurance ou judiciaire, il ne suffit pas d'apporter
des éléments objectifs de preuve de la faute. L'assistance d'un spécialiste
est nécessaire pour contrecarrer des arguments techniques susceptibles d'exonérer
tout ou partie de la faute reprochée.
Ainsi,
la Fédération Française de Société d'Assurances dans son recueil des
notions juridiques utiles à l'expertise des sinistres responsabilité civile
publiée par l'APSAD indique ;
"...
. Il ne suffit pas ... d'attendre la démonstration du demandeur, mais de
chercher les arguments techniques susceptibles d'exonérer tout ou partie
l'assuré de la responsabilité pesant sur lui (en démontrant par exemple qu'il
y a d'autres causes possibles du dommage que les faits imputés à l'assuré)...
Il est aussi nécessaire d'avoir présent à l'esprit que quel que soit le régime
de la responsabilité, la preuve s'apporte par un jeu dynamique d'arguments et
de contre arguments techniques et que le débat sera en définitive gagné par
celui qui aura apporté au moment opportun l'argument le plus pertinent".