Les différents types de traitements de la responsabilité civile 
selon le statut des parties au contrat

 

La qualité du contractant va être prise en considération et l'emporter parfois sur le contenu du contrat. 

La loi et le juge vont se soucier de la situation des parties à travers le rapport de forces dans les échanges économiques (loi Neïertz ayant succédé aux lois Scrivener du 23 juin 1989, loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement, loi du 18 janvier 1982 renforçant la protection des consommateurs, loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives dans les contrats et en dernier lieu la loi du 19 mais 1998 sur les produits défectueux) parfois sous l'influence de directives de l'union européenne.  

C'est en principe le but poursuivi par le contractant qui définit la différence entre consommateur et professionnel.

Ceci vise à s'opposer aux éventuels déséquilibres contractuels en reconnaissant les inégalités créer par des positions professionnelles d'initiés ou dominantes tendant à imposer aux plus faibles des désavantages exorbitants. On évoque une protection des contractants profanes. Mais, certains textes  excluent les activités professionnelles des dispositions protectrices des consommateurs. D'autres textes s'en préoccupent notamment l'ordonnance du 1° décembre 1986 sur la liberté des prix et la concurrence et la Loi 96-588 du 1° juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.

 
Cependant, une jurisprudence dite de "l'erreur inexcusable" introduite par certains tribunaux à reçu l'aval de la Cour de cassation pour écarter les demandes d'annulation demandées par des professionnels qui, en tant que tels, n'auraient pas dû se tromper (Cass. civ. 1°, 2 mars 1964). Mais, pour les professionnels, un abus de force économique contraignant ne saurait par lui-même constituer la violence de l'article 1112 du Code civil (Cass. com. 20 mai 1980).

Ainsi, à l'antagonisme consommateur - professionnel, s'est développé une interprétation plus nuancée en étendant une protection au professionnel agissant en dehors de sa spécialité professionnelle et qui se trouve ainsi en position de profane. Cette interprétation rigoureuse semble être depuis 1995 la position de la Cour de cassation (Cass. civ. 1°, 24 janvier 1995).

Voir : L'application de la RC aux consommateurs

Voir : L'application de la RC entre professionnels

Voir : L'application de la RC aux garants (cautions, hypothèques)

 

Dernière mise à jour : 01 July 2003.

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