La
procédure d'expertise-judiciaire
d'après le recueil des notions juridiques utiles à l'expert de l'APSAD –
décembre 1997)
(Assemblée Permanente des Sociétés d'Assurance Dommages)
Nous évoquons l'expertise judiciaire en matière civile (tribunal de grande instance, tribunal de commerce, …) par opposition aux expertise en matières administrative et pénale. Les règles applicables sont celle du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile)
Lorsqu'un sinistre ne peut trouver une solution acceptable par les parties dans le cadre de la procédure d'assurance (expertise-amiable-contradictoire) la partie la plus diligente demande au juge en référé une expertise judiciaire (cas le plus fréquent).
Mais il ne suffit pas d'avoir objectivement raison, si la victime ne se donne pas les bons moyens juridiques – raison pour laquelle nous résumons ci dessous les règles du jeux du NCPC.
Définition de la mission de l'expert désigné
Concernant l'expert-judiciaire
Production et communication de pièces
Le demandeur doit contradictoirement devant le juge des référés apporter de fortes présomptions de :
- l'existence d'un fait générateur d e responsabilité,
- l'étendue d'un dommage juridiquement réparable,
- un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Un
tribunal ne doit pas encore être saisi sur le "fond" de l'affaire (en vue d'une
condamnation d'un adversaire). En effet, l'objet d'une telle expertise vise à
pré instruire techniquement un dossier préalablement à une action judiciaire
éventuelle sur le fond et surtout pas à se substituer à la carence d'une des
parties dans l'administration de la preuve (art. 146 du NCPC).
Également il ne peut y avoir une telle expertise s'il existe une clause
compromissoire dans leur contrat comme c'est le plus souvent le cas dans les
contrats d'assurance dommages (incendie, ….) avec une clause dite de "tiers
expert".
Enfin des
délais relativement court sont à respecter : bref délai pour vice caché, …
Ainsi, selon l'art. 145 du NCPC "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir
avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées
à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Définition de la mission de l'expert désigné
Le juge
doit retenir ce qui est le plus simple, mais suffisant, et le moins onéreux (art
145 NCPC).
L'expert ne doit donner son avis que sur ce qui lui est soumis par le juge sauf
accord écrit des parties pour d'autres questions, mais jamais d'appréciations
d'ordre juridique (art 238 NCPC).
La
mission initiale peut être élargie ou restreinte (art 245 NCPC) et le délai
prorogé (art 279 NCPC).
Concernant l'expert-judiciaire
Le juge peut désigner n'importe quel technicien (art 132 NCPC) mais dans la pratique le choix est fait dans les listes par spécialité des experts-judiciaires.
La
mission est personnelle, seul le juge peut remplacer l'expert désigné (art 233
NCPC).
La mission doit être faite avec conscience, objectivité et impartialité (art 237
NCPC).
L'expert
peut être récusé pour les même cause qu'un juge (art 234 et 341 NCPC).
Voir : Les experts-judiciaires
Le caractère contradictoire (aspect fondamental de notre droit)
"Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelé" (art 14).
"Les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, … les éléments de preuve … et les moyens de droit quelles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense" (art 15).
"le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision q=sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations" (art 16).
Un appel de l'ordonnance n'est pas suspensif et les opérations peuvent débuter (art 272).
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec avis de réception essentiellement par l'expert (art 160) pas également verbalement pour la réunion suivante.
Une feuille de présence est émargée.
Celui qui assiste ou représente une partie peut formuler des observations et présenter des demandes, même en l'absence de la partie (art 19 et 162).
Un expert assistant une partie absente, à défaut d'une simple déclaration verbale doit produire sa mission d'assistance technique.
L'expert commence généralement par la lecture de sa mission et les grandes lignes de ses orientations.
A l'occasion des sinistres, la première réunion porte principalement sur les constatations factuelles par une visite des lieux et des détériorations et ensuite les mesures conservatoires pour faire cesser certains désordres.
Attention : comme il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même en cas de disparition d'éléments de preuve. Mais si un appel en garantie d'un fournisseur ou d'un sous traitant est envisagé, il faut obtenir de l'expert-judiciaire la conservation des éléments et proposer des modalités de stockage assurant une non-disparition avec maintien de la traçabilité.
Il est souvent judicieux de fixer la date et l'objet de la réunion suivante avant de se séparer.
Lors des investigations, certains aspects peuvent très techniques et/ou confidentiels. Avec l'accord des parties, l'expert peut proposer un nombre limité de participants par partie (généralement les experts-d'assurances) avec engagement de confidentialité.
Préalablement à la première réunion des parties et dans le délai prescrit, sous peine de caducité de la désignation d'un expert-judiciaire, des fonds doivent être consignés auprès du greffier pour le montant fixé dans l'ordonnance de désignation. (art 271 NCPC).
Si l'expert établit que la provision devient insuffisante, le juge ordonne une provision complémentaire … à défaut de consignation dans le délai, l'expert dépose son rapport en l'état (art 260).
Si des analyses sont exécutées par des fournisseurs, l'expert proposer à la partie qui y a le plus d'intérêt de régler directement après avoir soumis le devis contradictoirement aux parties.
Production et communication de pièces
La communication de pièces doit être spontanée. Pour vérifier le respect du contradictoire, il est "prudent" d'inviter l'expert-judiciaire, s'il n'en prend pas l'initiative, à donne l'inventaire complet des pièces, correspondances et dires qu'il a reçus depuis la dernière réunion. En principe, les communications des avocats sont accompagnées de bordereaux avec numérotation chronologique des pièces.
Selon
l'orientation que prennent les opérations d'expertise, il est souvent nécessaire
de réorienter l'expert et/ou de l'alerter sur tel ou tel aspect qu'il occulte.
Il faut le faire par écrit.
Il résulte de la rédaction de l'art 276 du NCPC que les courriers dont une
partie demande expressément qu'il réponde sur des points précis et que son
rapport intègre ces correspondances appelées "dires".
Attention, ces dires que préparent les experts doivent transiter par l'avocat s'il y en a un ou être adressé par la partie car un expert ne fait qu'assister une partie et sauf mandat, il ne peut le représenter. Il faut également veiller à respecter le caractère contradictoire en adressant les dires à toutes les parties (généralement par le biais de leur avocat)
Le dire revêt un caractère stratégique. Il faut bien choisir le moment et peser son contenu. Il ne faut généralement pas tout dévoiler en même temps et conserver des arguments juridiques en réserve.
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien de son choix d'une autre spécialité appelé sapiteur (art 278 NCPC) pour le joindre à son rapport.
Sapiteur : C'est une personne qui, en raison de ses compétences spécifiques, peut être sollicitée afin d'apporter un avis éclairé sur un aspect particulier.
En principe ce n'est pas un co-expert mais un consultant spécialiste qui se borne à donner un avis circonstancié directement à l'expert désigné sans discussion avec les parties.
Mais cette procédure doit respecter le caractère contradictoire par l'obtention de l'accord des parties sur le choix, la définition précise de ce qui est demandé et le coût prévisible.
S'agissant de techniques associées au domaine de compétence de l'expert, il n'y a pas trop de problème.
Mais il en va différemment lorsqu'il s'agit d'évaluations financières (Voir les experts-judiciaires)
C'est le cas le plus fréquent pour les pertes d'exploitations dont la différence entre le mini et le maxi peut être très importante.
Pré-rapport – note de synthèse
L'expert
bénéficie d'une grande latitude pour mener ses opérations dans le respect des
règles du NCPC. Il apparaît logique pour une parfaite transparence que chaque
réunion devrait faire l'objet d'une note de synthèse provisoire dans laquelle
l'expert indiquerait aux parties ses impressions et ses conclusions provisoires.
Mais il n'y est pas obligé et certains experts ne communiquent une note que
parce qu'ils sont obligés pour d'informer le juge de l'avancement de ses
opérations (art 273) particulièrement quand il faut un délai supplémentaire (art
279).
Le pire, c'est l'expert qui se fait communiquer toutes les pièces à l'occasion
d'une seule réunion et qui conclue directement, pourtant il n'est pas obligé de
rédiger un pré-rapport en vue de recueillir les dernières observations des
parties.
Cependant la logique et le respect du contradictoire militent en faveur de notes de synthèses périodiques idéalement à l'issue de chaque réunion ou communications de pièces significatives ne serait ce que pour s'assurer d'une bonne connaissance de toutes les caractéristiques des faits significatifs replacés dans leur bon contexte.
En l'absence de notes de synthèse et/ou pré-rapport, il n'en reste pas moins vrai que l'expert-judiciaire doit constamment inviter les parties à exprimer leur point de vue notamment suite à la réception de nouvelles informations. Avec pour corollaire il ne peut pas arrêter une position qui n'aurait pas été débattu en réunion.
L'expert-judiciaire ne doit pas aborder les notions juridiques qui sont du ressort du juge. Ainsi :
Il n'a pas à se prononcer sur la (les) faute qui relève de l'appréciation des juges mais sur faits au regard des pratiques et/ou usages professionnelles ainsi que des actes "en bon père de famille" ou ce qu'un professionnelle normalement vigilent se devait de faire ou de ne pas faire, ….
Il doit examiner les aspects factuels du lien de causalité direct mais pas le lien de responsabilité également exclusivement réservé aux juges.
Enfin, concernant les dommages et leur évaluation l'expert est libre dans le cadre de la mission précise pour laquelle il a été désigné.
Ainsi, il peut même aller au-delà de la demande initiale s'il estime que les désordres sont ou seront plus importants. Il en va ainsi lors de l'évaluation des pertes d'exploitations qui concerneraient certes le passé ayant influencé une chute des résultats mais également une période complémentaire pour retrouver une clientèle provisoirement perdue et enfin une perte de chance pour la clientèle définitivement perdue.
Le rapport d'un sapiteur ainsi que les dires devront être annexés à son rapport (art 282 NCPC).
Si le rapport définitif a été précédé d'un pré-rapport, selon l'usage, il ne comportera que peu d'éléments nouveaux. Son dépôt au greffe dessaisit l'expert de sa mission et sauf erreur matérielle il est devenu inutile d'adresser un dire …
La transaction en cours d'expertise
Les parties peuvent se concilier d'elles mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance (art 127). L'expert constate alors que sa mission est devenue sans objet (art 281). La transaction revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art 2052 du Code civil)).
Le référé-provision
En principe, il s'agit de la constitution d'une garantie suffisante pour répondre à une réparation, mais dans la pratique il s'agit surtout d'obtenir un ou plusieurs acomptes avant même que la responsabilité soient prononcées et que chaque poste de la réclamation soit justifié si ce n'est même suffisamment débattu contradictoirement. Le juge des référés dispose d'un pouvoir exceptionnel et assez expéditif en "absence de contestation sérieuse". Cela se conçoit en cas de difficultés financières pour des sinistres qui perdurent, certains avocats érigent cette contrepartie en reconnaissance implicite de la responsabilité et vicient ainsi certaines procédures.
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Dernière mise à jour : 10 February 2004