Le règlement amiable

 

Le législateur a (loi du 10 juin 1994) réactivé le dispositif de prévention de la Loi du 1° mars 1984 en vue d'améliorer la sauvegarde des entreprises en développant la prévention soit à l'initiative des commissaires aux comptes, du président du tribunal ou du dirigeant.

Ce dispositif légal répond aux difficultés passagères afin d'éviter la cessation des paiements

1) l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements puisque le redressement judiciaire s'imposerait. Il faut déceler la (les) causes des difficultés pour laquelle l'espoir subsiste. Cette cause doit plutôt être externe (impayé ou perte d'un marché, défaillance d'un fournisseur, engagements financiers trop lourds, conjoncture, accident, incendie, ...) ; en effet, si le problème est structurel le règlement amiable n'apparaît pas adapté sauf peut être le coût de licenciements salutaires pour rétablir la rentabilité),

2) la capacité bénéficiaire doit être maintenue ou rétablie, ce qu'il faudra prouver (comptabilité, prévisionnels, carnet de commandes, ...) pour maintenir les engagements ce qui nécessite de porter une attention particulière au niveau de marge commerciale, valeur ajouté et aux charges mensuelles,

3) le potentiel économique doit être préservé et réel (effectifs, outils de production, ...),

4) le passif dont le ré-étalement est demandé doit être concentré entre un nombre limité de créanciers pour pouvoir efficacement négocier,

5) l'actif ne doit pas être trop lourdement grevé de sûretés importantes (hypothèques, nantissements, cautions), car les créanciers concernés seront moins disposés à négocier.

 

Le règlement amiable est une procédure confidentielle auprès du président du tribunal. 

Le chef d'entreprise doit, par une simple requête au président du tribunal (commerce ou TGI selon le cas), exposer la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, les besoins financiers et le moyens d'y faire face, et solliciter la désignation d'un conciliateur chargé de rechercher un accord avec tous ses créanciers ou certains lorsque l'entreprise éprouve des difficultés.

Mais la convocation du chef d’entreprise peut être faite par le tribunal qui décèle des anomalies pour un "entretien d’orientation" avec un magistrat qui explique si besoin est la procédure du règlement amiable et du redressement judiciaire. Cette détection doit rester discrète faute de quoi l’entreprise aurait plus à perdre qu’à gagner (au tribunal de commerce de Paris, les noms sont remplacés par des numéros pour garder la confidentialité). Egalement, il n'y a aucune publicité légale ni aucune inscription au registre du commerce ou des métiers de façon à ne pas alerter les banques coupant les crédits et les fournisseurs leurs livraisons, sans compter avec les cautions données ...   

Un dossier bien préparé s’impose

En effet, le règlement amiable résulte d’une décision favorable du Président du Tribunal de Commerce ou du TGI (agriculteurs, …), qui examinera la requête dûment motivée.  

Cette procédure reste  peu employée

Elle bute d’abord sur une question de mentalité. De plus, ce dispositif se heurte à un problème pratique. Il est difficile d’inviter ses créanciers à venir s’asseoir autour d’une table sans que rien s’ébruite. Dans les petites villes qui ont leur propre tribunal de commerce, tout le monde se connaît et la confidentialité s'en ressent. Enfin, nous avons du déplorer des "fuites" auprès de banques du fait de la sur-représentation de banquiers dans cretains tribunaux de commerce.

En savoir  plus : la procédure de règlement amiable

NDLR : il existe un seul danger si le président constate la cessation

L'effet de cette mesure est erga omnes et n'est que temporaire, à l'inverse de l'effet inter partes de l'exécution du règlement imposant la suspension des poursuites individuelles des parties à l'accord (en effet, l'accord n'est pas opposable aux tiers).

Le règlement amiable est résolu en cas d'inexécution des engagements du débiteur (la loi de 1985 ne prévoyait que les engagements financiers). La réforme de 1994 a supprimé le redressement judiciaire venant sanctionner la résolution de l'accord. On ne peut que s'en féliciter du fait qu'une procédure-sanction, sans que soit constaté l'état de cessation des paiements, est contraire aux objectifs de la procédure de la loi de 1985. Il est étrange que le législateur de 1994 ait corrigé cette erreur de la loi de 1984 puis ait commis une erreur identique dans la modification de la résolution du plan de continuation en instituant une liquidation-sanction.

Nous voyons donc ici que la loi du 1er mars 1984 vise à traiter les difficultés conjoncturelles de l'entreprise afin que celles-ci ne deviennent pas structurelles.

Toujours est-il que ces deux éléments, restructuration de l'entreprise et moratoire de paiement, se retrouvent également dans la loi du 1er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention des difficultés de l'entreprise. Outre l'information des entreprises et les procédures d'alerte, la loi prévoit un règlement privé des difficultés de l'entreprise en son article 36 : le règlement amiable.

Le règlement amiable n'a pas le caractère judiciaire que revêt le plan de continuation et constitue plus une conciliation qui a l'avantage d'être rapide et discrète. C'est un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Quels sont dès lors les avantages de la loi de 1984 sur celle de 1985 ? Ils sont énormes car le règlement amiable se propose d'intervenir avant la cessation des paiements lorsque l'entreprise éprouve des " difficultés juridiques, économiques ou financières ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise "[1]. La réforme de 1994 est venu élargir les cas de recours au règlement amiable, abandonnant l'exigence que soient tenus des comptes prévisionnels.

Le conciliateur peut demander au président du tribunal la suspension provisoire des poursuites des créanciers du débiteur afin de faciliter la conclusion de l'accord.

LA PROCEDURE DE "REGLEMENT AMIABLE"

Il s'agit d'une procédure auprès du Président du Tribunal de Grande Instance que le législateur souhaite développer afin d'éviter les redressements judiciaires.

Ouverture de la procédure

            Elle est régie par la Loi 88-1202 et s'adresse à des personnes physiques ou morales de droit privé qui exercent une activité agricole (les sociétés commerciales exerçant une activité agricole restent soumises au code du commerce). Les exploitations agricoles peuvent bénéficier de cette procédure dès que des difficultés financières (pas uniquement passagères) apparaissent ou sont prévisibles.

            Cependant pour bénéficier de cette mesure et pour éviter que la demande n'entraîne un redressement judiciaire en cas de refus d'ouverture, l'entreprise ne devrait pas être en cessation de paiement.

            Un règlement amiable peut être alors ouvert par le Président du Tribunal qui peut être saisi par une requête de l'exploitant agricole mais aussi par un créancier de l'exploitation. La demande doit exposer les difficultés ainsi que les moyens d'y faire face. Le Président peut rejeter la demande mais généralement, il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois pouvant être prorogée d'un mois.

            Enfin pour rester dans l'esprit de la loi  et bénéficier des avantages de cette procédure amiable, il est nécessaire de constituer un dossier sérieux et motivé comprenant des renseignements indispensables surtout sur un plan économique. Un avocat n'est pas obligatoire. Au besoin la FDSEA 33 (Madame MICHEAU) peut vous indiquer des cabinets spécialisés pour le montage de votre dossier et un représentant de la Chambre d'Agriculture ou de la FDSEA peut être nommé conciliateur.

Le déroulement de la procédure

            L'ouverture de la procédure entraîne une suspension provisoire des poursuites et des voies d'exécutions, ainsi que l'interdiction de régler les créances antérieures et des actes étrangers à la gestion normale de l'exploitation.

            La démarche est discrète mais une publicité légale est effectuée pour être opposable aux tiers.

            Le conciliateur a pour mission de favoriser règlement de la situation financière par la conclusion d'un accord avec les créanciers sur des délais ou des remises de dettes. L'objectif étant généralement de recueillir l'accord des principaux créanciers pour un rééchelonnement des dettes.

            Enfin s’il apparaît nécessaire d’obtenir des délais de paiement pour des créances non incluses dans l’accord le Président peut statuer pour chacun des créanciers selon l’art. 1244.1 du Code Civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut également réduire les intérêts jusqu’au taux légal ou imputer les paiements d’abord sur le capital.

[1]. Article 35 de la loi du 1er mars 1984 modifié par la loi du 10 juin 1994.