LA PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE (en projet)

 

Suite à votre demande, le Président du Tribunal dispose d’un mois au maximum pour nommer un conciliateur NDLR le président reste libre d'ouvrir ou non la procédure, pour une durée de 3 mois (pouvant être prorogé d’un mois à sa demande) NDLR : ce délai est court, sa mission consiste à faciliter le fonctionnement de votre entreprise et rechercher un accord avec les créanciers. Si nécessaire, une suspension provisoire des poursuites peut être ouverte par ordonnance du Président. Le conciliateur demande l’accord des créanciers pour un rééchelonnement des dettes qui est soumis à homologation du Président. Enfin s’il apparaît nécessaire d’obtenir des délais de paiement pour des créances non incluses dans l’accord le président peut statuer pour chacun des créanciers selon l’art. 1244.1 du Code Civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut réduire les intérêts jusqu’au taux légal ou imputer les paiements d’abord sur le capital, ...).

NDLR : préalablement à sa décision de rejet ou d'acceptation, le président peut souhaiter compléter son information en s'adressant au commissaire aux comptes, aux administrations; voire en désignant un expert de son choix. Pour les banques, le secret bancaire ne pourra être levé qu'après avoir ouvert la procédure. D'où l'intérêt qui nous semble utile de souligner, de conseiller au dirigeant d'établir un dossier très complet.

OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Elle s'adresse à des entreprises commerciales ou artisanales dont les comptes prévisionnels font apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. Aussi il peut s'agir d'une difficulté d'ordre juridique, économique ou financière.

Cependant pour bénéficier de cette mesure et pour éviter que la demande n'entraîne un redressement judiciaire en cas de refus d'ouverture, l'entreprise ne doit en aucun cas être en cessation de paiement.

Un règlement amiable peut être alors ouvert par le Président du Tribunal de Commerce qui doit être saisie par une requête du chef d'entreprise. Celui-ci doit exposer sa situation économique, financière et sociale ainsi que les moyens d'y faire face. Le Président dispose alors d'un mois pour décider de l'ouverture du règlement et désigner un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois pouvant être prorogée d'un mois.

 

L'article 38 de la loi prévoit une totale confidentialité, puisque toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue au secret professionnel. La démarche est donc discrète et n'exige aucune publicité.

Enfin pour rester dans l'esprit de la loi  et bénéficier des avantages de cette procédure amiable, il est nécessaire de constituer  un dossier sérieux et motivé comprenant des renseignements indispensables.

-          les difficultés juridiques, économiques et/ou financières,

-          les besoins de financement non satisfaits,

-          les mesures de redressement envisagées,

-          les délais de paiement  ou remises de dettes demandés pour accompagner ces mesures,

-          un plan de financement et de résultat prévisionnel,

-          un état des créances et dettes avec échéancier et la liste de principaux créanciers,

-          un état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan,

-          et pour les 3 derniers exercices : comptes annuels, tableau de financement, situation                        de l’actif réalisable et disponible (hors valeurs d’exploitation) et situation du passif  exigible,

-          depuis la loi de 1994, un prévisionnel n'est plus obligatoire, mais il reste souhaitable.  

                    Remarque : un avocat n'est pas obligatoire.

 

LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Le conciliateur a pour mission de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de chercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. Le détail de ses domaines d'interventions est précisé par le Président du Tribunal de Commerce. L'objectif étant de recueillir l'accord des principaux créanciers pour un rééchelonnement des dettes. Cet aménagement des dettes est soumis à homologation du Président.

Si nécessaire une suspension provisoire des poursuites peut être ouverte par ordonnance du Président Tribunal à la demande du conciliateur s'il estime que cela serait de nature à faciliter l'accord. Cette suspension provisoire dure le temps de la mission et paralyse les actions en justice en interdisant par ailleurs les paiements. cependant la publicité de cette mesure fait disparaître la confidentialité de l'accord.

Enfin s’il apparaît nécessaire d’obtenir des délais de paiement pour des créances non incluses dans l’accord le président peut statuer pour chacun des créanciers selon  l’art1244.1 du Code Civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut réduire les intérêts jusqu’au taux légal ou imputer les paiements d’abord sur le capital, ...).

 

Le règlement amiable est résolu en cas d'inexécution des engagements du débiteur (la loi de 1985 ne prévoyait que les engagements financiers). La réforme de 1994 a supprimé le redressement judiciaire venant sanctionner la résolution de l'accord.(à vérifier)