LA PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE
(en projet)
Suite
à votre demande, le Président du Tribunal dispose d’un mois au maximum pour
nommer un conciliateur NDLR le président reste libre
d'ouvrir ou non la procédure, pour une durée de 3 mois (pouvant être prorogé d’un
mois à sa demande) NDLR : ce délai est court, sa mission consiste à faciliter le fonctionnement de votre
entreprise et rechercher un accord avec les créanciers. Si nécessaire, une
suspension provisoire des poursuites peut être ouverte par ordonnance du Président.
Le conciliateur demande l’accord des créanciers pour un rééchelonnement des
dettes qui est soumis à homologation du Président. Enfin s’il apparaît nécessaire
d’obtenir des délais de paiement pour des créances non incluses dans
l’accord le président peut statuer pour chacun des créanciers selon l’art.
1244.1 du Code Civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération
des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter
ou échelonner des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut réduire
les intérêts jusqu’au taux légal ou imputer les paiements d’abord sur le
capital, ...).
NDLR : préalablement à sa décision de rejet ou d'acceptation, le président peut souhaiter compléter son information en s'adressant au commissaire aux comptes, aux administrations; voire en désignant un expert de son choix. Pour les banques, le secret bancaire ne pourra être levé qu'après avoir ouvert la procédure. D'où l'intérêt qui nous semble utile de souligner, de conseiller au dirigeant d'établir un dossier très complet.
OUVERTURE
DE LA PROCEDURE
Elle
s'adresse à des entreprises commerciales ou artisanales dont les comptes prévisionnels
font apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement
adapté aux possibilités de l'entreprise. Aussi il peut s'agir d'une difficulté
d'ordre juridique, économique ou financière.
Cependant
pour bénéficier de cette mesure et pour
éviter que la demande n'entraîne un redressement judiciaire en cas de refus
d'ouverture, l'entreprise ne doit en aucun cas être en cessation
de paiement.
Un
règlement amiable peut être alors ouvert par le Président du Tribunal de
Commerce qui doit être saisie par une requête du chef d'entreprise.
Celui-ci doit exposer sa situation économique, financière et sociale ainsi que
les moyens d'y faire face. Le Président dispose alors d'un mois pour décider
de l'ouverture du règlement et désigner un conciliateur pour une période
n'excédant pas trois mois pouvant être prorogée d'un mois.
L'article
38 de la loi prévoit une totale confidentialité, puisque toute personne
qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a
connaissance, est tenue au secret professionnel. La démarche est donc discrète et n'exige aucune
publicité.
Enfin
pour rester dans l'esprit de la loi et
bénéficier des avantages de cette procédure amiable, il est nécessaire de
constituer un dossier sérieux et
motivé comprenant des renseignements indispensables.
-
les
difficultés juridiques, économiques et/ou financières,
-
les
besoins de financement non satisfaits,
-
les
mesures de redressement envisagées,
-
les délais
de paiement ou remises de dettes
demandés pour accompagner ces mesures,
-
un plan
de financement et de résultat prévisionnel,
-
un état
des créances et dettes avec échéancier et la liste de principaux créanciers,
-
un état
actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan,
-
et pour
les 3 derniers exercices : comptes annuels, tableau de financement, situation
de
l’actif réalisable et disponible (hors valeurs d’exploitation) et situation
du passif exigible,
-
depuis la
loi de 1994, un prévisionnel n'est plus obligatoire, mais il reste souhaitable.
Remarque : un avocat n'est
pas obligatoire.
LE
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Le
conciliateur a pour mission de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de
chercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. Le détail de
ses domaines d'interventions est précisé par le Président du Tribunal de
Commerce. L'objectif étant de recueillir l'accord des principaux créanciers
pour un rééchelonnement des dettes. Cet
aménagement des dettes est soumis à homologation du Président.
Si
nécessaire une suspension provisoire des
poursuites peut être ouverte par ordonnance du Président Tribunal à la
demande du conciliateur s'il estime que cela serait de nature à faciliter
l'accord. Cette suspension provisoire dure le temps de la mission et paralyse
les actions en justice en interdisant par ailleurs les paiements. cependant la
publicité de cette mesure fait disparaître la confidentialité de l'accord.
Enfin
s’il apparaît nécessaire d’obtenir des délais
de paiement pour des créances non incluses dans l’accord le président
peut statuer pour chacun des créanciers selon
l’art1244.1 du Code Civil (compte tenu de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2
années, reporter ou échelonner des sommes dues. Par décision spéciale et
motivée, il peut réduire les intérêts jusqu’au taux légal ou imputer les
paiements d’abord sur le capital, ...).
Le règlement amiable est résolu en cas d'inexécution
des engagements du débiteur (la loi de 1985 ne prévoyait que les engagements
financiers). La réforme de 1994 a supprimé le redressement judiciaire venant
sanctionner la résolution de l'accord.(à
vérifier)