LA PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE AGRICOLE

 

Il s'agit d'une procédure auprès du Président du Tribunal de Grande Instance que le législateur souhaite développer afin de prévenir les redressements judiciaires.

Ouverture de la procédure

Elle est régie par la Loi 88-1202 et s'adresse à des personnes physiques ou morales de droit privé qui exercent une activité agricole (les sociétés commerciales exerçant une activité agricole restent soumises au code du commerce). Les exploitations agricoles peuvent bénéficier de cette procédure dès que des difficultés financières (pas uniquement passagères) apparaissent ou sont prévisibles.

Cependant pour bénéficier de cette mesure et pour éviter que la demande n'entraîne un redressement judiciaire en cas de refus d'ouverture, l'entreprise ne devrait pas être en cessation de paiement.

Un règlement amiable peut être alors ouvert par le Président du Tribunal qui peut être saisi par une requête de l'exploitant agricole mais aussi par un créancier de l'exploitation. La demande doit exposer les difficultés ainsi que les moyens d'y faire face. Le Président peut rejeter la demande mais généralement, il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois pouvant être prorogée d'un mois.

Enfin pour rester dans l'esprit de la loi  et bénéficier des avantages de cette procédure amiable, il est nécessaire de constituer un dossier sérieux et motivé comprenant des renseignements indispensables surtout sur un plan économique. Un avocat n'est pas obligatoire.

Assez souvent le conciliateur est choisi parmi des membres de la chambre d'agriculture.

Le déroulement de la procédure

L'ouverture de la procédure entraîne une suspension provisoire des poursuites et des voies d'exécutions, ainsi que l'interdiction de régler les créances antérieures et des actes étrangers à la gestion normale de l'exploitation.

La démarche est discrète mais une publicité légale est effectuée pour être opposable aux tiers.

Le conciliateur a pour mission de favoriser règlement de la situation financière par la conclusion d'un accord avec les créanciers sur des délais ou des remises de dettes. L'objectif étant généralement de recueillir l'accord des principaux créanciers pour un rééchelonnement des dettes.

Enfin s’il apparaît nécessaire d’obtenir des délais de paiement pour des créances non incluses dans l’accord le Président peut statuer pour chacun des créanciers selon l’art. 1244.1 du Code Civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut également réduire les intérêts jusqu’au taux légal ou imputer les paiements d’abord sur le capital.

 

L'exécution du règlement imposant la suspension des poursuites individuelles des parties à l'accord (en effet, l'accord n'est pas opposable aux tiers).

Le règlement amiable est résolu en cas d'inexécution des engagements du débiteur (la loi de 1985 ne prévoyait que les engagements financiers). La réforme de 1994 a supprimé le redressement judiciaire venant sanctionner la résolution de l'accord.