LA
PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE AGRICOLE
Il s'agit d'une procédure
auprès du Président du Tribunal de Grande Instance que le législateur
souhaite développer afin de prévenir les redressements judiciaires.
Elle est régie par la Loi
88-1202 et s'adresse à des personnes physiques ou morales de droit privé qui
exercent une activité agricole (les sociétés commerciales exerçant une
activité agricole restent soumises au code du commerce). Les exploitations
agricoles peuvent bénéficier de cette procédure dès que des difficultés
financières (pas uniquement passagères) apparaissent ou sont prévisibles.
Cependant pour bénéficier
de cette mesure et pour éviter que la
demande n'entraîne un redressement judiciaire en cas de refus d'ouverture,
l'entreprise ne devrait pas être en cessation de paiement.
Un règlement amiable peut
être alors ouvert par le Président du Tribunal qui peut être saisi par une
requête de l'exploitant agricole mais aussi par un créancier de
l'exploitation. La demande doit exposer les difficultés ainsi que les moyens
d'y faire face. Le Président peut rejeter la demande mais généralement, il désigne
un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois pouvant être
prorogée d'un mois.
Enfin pour rester dans
l'esprit de la loi et bénéficier
des avantages de cette procédure amiable, il est nécessaire de constituer un
dossier sérieux et motivé comprenant des renseignements indispensables surtout
sur un plan économique. Un avocat n'est pas obligatoire.
Assez souvent le conciliateur est
choisi parmi des membres de la chambre d'agriculture.
Le déroulement de la procédure
L'ouverture de la procédure
entraîne une suspension provisoire des poursuites et des voies d'exécutions,
ainsi que l'interdiction de régler les créances antérieures et des actes étrangers
à la gestion normale de l'exploitation.
La démarche est discrète
mais une publicité légale est effectuée pour être opposable aux tiers.
Le conciliateur a pour
mission de favoriser règlement de la situation financière par la conclusion
d'un accord avec les créanciers sur des délais ou des remises de
dettes. L'objectif étant généralement de recueillir l'accord des principaux
créanciers pour un rééchelonnement des dettes.
Enfin s’il apparaît nécessaire
d’obtenir des délais de paiement
pour des créances non incluses dans l’accord le Président peut statuer pour
chacun des créanciers selon l’art. 1244.1 du Code Civil (compte tenu de la
situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge
peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner des sommes dues. Par
décision spéciale et motivée, le juge peut également réduire les intérêts
jusqu’au taux légal ou imputer les paiements d’abord sur le capital.
L'exécution
du règlement imposant la suspension des poursuites individuelles des parties à
l'accord (en effet, l'accord n'est pas opposable aux tiers).
Le règlement amiable est résolu en cas d'inexécution
des engagements du débiteur (la loi de 1985 ne prévoyait que les engagements
financiers). La réforme de 1994 a supprimé le redressement judiciaire venant
sanctionner la résolution de l'accord.