Les sanctions
RANp55En 1996, 8.515 jugements ont prononcé des sanctions personnelles ou comblement de passif
La première des sanctions est déjà le RJ, puisque si l'ouverture de la procédure préserve les dirigeants des sociétés de capitaux (SARL, SA, ...), par contre la confusion de patrimoine concerne directement les personnes physiques en entreprise personnelle et les associées des personnes morales de droit privé non commerçantes ((sociétés en nom collectif, en commandite, GIE, ...) qui se trouvent directement responsables du passif social et dont les biens personnels sont appréhendés par la procédure.
L'extension en cas de filiales ou de société soeurs avec de sleisn étroits des dirigeants et / ou des opérations communes ou Les mandataires en sont avides du fait que cela apporter des honoraires supplémentaires.
Avec l'ouverture du
redressement judiciaire, les dirigeants restent en fonction en principe dans la
procédures simplifiées (petites entreprises). Pour le régime normal avec la désignation
d'un administrateur judiciaire celui-ci peut apporter une simple assistance
jusqu'au remplacement du dirigeant.
De plus, si la survie de l’entreprise l’exige, le tribunal peut remplacer le
dirigeant et subordonner l’acceptation d’un plan de redressement à ce
remplacement (Article L621-69 – anciennement 23).
Egalement, le juge
commissaire fixe les conditions dans lesquelles les dirigeants sont rémunérés
ou, a défaut de rémunération, le montant des subsides qu’ils peuvent prélever
sur l’actif (article L621-21 – anciennement 30)
De son coté, la banque de
France, modifie les cotations de l'entreprise et du
dirigeant qui ainsi ne peut se réinsérer dans les affaires
En cas de liens étroits
entre plusieurs entreprises tels que mêmes actionnaires familiaux, dirigeants
communs, même siège social, conventions, etc. ...) le tribunal étend le plus
souvent aux autres entreprises le redressement judiciaire au motif d’une dépendance
économique et financière qui entraîne une seule et même entité. Il en est
souvent de même lorsqu’il s’agit d’une location gérance d’un fonds
familial.
La constitution de
patrimoine se faisant souvent avec des locaux acquis en SCI, qui loue à
l’entreprise. Une telle séparation est légale mais doit répondre à une réalité
et non une fiction notamment en cas de dirigeant communs et selon que les loyers
sont ou non la seule ressource de la SCI, c'est pourquoi l’extension est
pratiquement toujours prononcée.
Mais cela peut être l'occasion de se débarrasser
de dettes si la SCI est très endettée, dettes qui
parfois représenteraient des charges lourdes après une liquidation.
Cela
permet également de récupérer d'avantages d'actifs sur lesquels le mandataire
liquidateur sera réglé d'un certain pourcentage ... Voir : La
confusion de patrimoine
La procédure judiciaire recèle également des possibilités de sanctions contre les dirigeants coupables des plus graves malversations … jusqu'à la plus dérisoire : la non-déclaration de la cessation des paiements sous 15 jours (NDLR : le projet de Loi de 1985 prévoyait 6 mois mais ... ainsi un simple retard de 15 jours de TVA ou d'URSSAF serait sanctionnable alors qu'il existe des possibilité de négocier des étalements de telles dettes soit directement soit auprès du Trésorier payeur général !). Mais ces sanctions facultatives permettent l'arbitraire sous couvert judiciaire. Alors gare au dirigeant qui aurait des inimitiés avec un mandataire ou un juge
Les sanctions les "moins graves"
sont purement commerciales :
Extension
de la procédure au dirigeants et comblement du passif (Articles L624-1 à
L624-7 - anciennement178 à 184)
La mise en redressement
judiciaire du dirigeant qui permet de "capter" son patrimoine.
La condamnation en
comblement de passif met à la charge du dirigeant le passif (les dettes) de
l'entreprise.
Interdiction
de diriger et faillite personnelle (Articles L625-1 à L625-10 - anciennement185
à 195
Mais pour les plus graves
fautes, c'est le pénal
(Articles L626-1 à L626-14 - anciennement196 à
209)
La condamnation pour banqueroute qui peut être assortie de peine de prison.
(détournement, dissimulation d’actifs, comptabilité fictive, etc.) (art. 196
+)
Le fisc et l'URSSAFF peut faire condamner le dirigeant à régler les dettes, pénalités et majorations de retards en cas de manœuvres frauduleuses, d'inobservations graves et répétées des obligations légales,
Pour
les dirigeants des sociétés commerciales, en cas de liens étroits entre
plusieurs entreprises telles que mêmes actionnaires familiaux, dirigeants
communs, même siège social, conventions, etc. ...) le tribunal étend le plus
souvent aux autres activités le redressement judiciaire au motif d’une dépendance
économique et financière qui entraîne une seule et même entité.
La constitution de patrimoine des dirigeants de sociétés se faisant
souvent avec des locaux acquis en SCI, qui loue à l’entreprise. Une telle séparation
est légale mais doit répondre à une réalité et non une fiction notamment
lorsque le dirigeant est propriétaire, directement ou indirectement, et selon
que les loyers sont ou non la seule ressource commerciale de la SCI dans ce cas
l’extension est pratiquement toujours prononcée.
Il en est souvent de même lorsqu’il s’agit d’une location gérance
d’un fonds familial.
Les mandataires judiciaires étant intéressés
par le montant des actifs, ils récupèrent allègrement tout ce qu’ils
peuvent. Même les dettes qui y sont liées et qui parfois représentent des
charges lourdes après une liquidation.
une sanction insidieuse concerne le conjoint des entrepreneurs
individuels et agriculteurs pour /
- la réintégration de biens du conjoint dans l'actif de la procédure art. 112
- la suspension du retour des avantages consenti dans le contrat ou pendant le
mariage par le conjoint art. 114 si le dirigeant était commerçant ou l'est
devenu depuis.
biens du conjoint
(art. 111, 114, 153-4)
cautions du conjoint (58 à 60 et 100 à 127)
la plus incidieuse, n'est pas codifié comme une sanction, elle est "construite" par les mandataires et ... les avocats : Pour la maison faut il ou non payer les échéances ? Les mandataires n'en parlent jamais - épargner l’équivalent/ passif qui de toute façon reprendra vos biens et même s’il les diminue de le passif il ne diminuera que le principal et des intérêts auront été payés pour rien - cet argent risque de manquer à la sortie.
sanction pécuniaire : sur le principe à la différence des entreprises individuelles, les dirigeant sociaux ne supportent les conséquences de leur gestion que si une faute causale de l'insuffisance d'actif est démontrée à leur charge et encore leur condamnation reste facultative.
non déclaration dans les 15 jours : facultatif et interdiction de gérer partielle ou totale (commerciale, artisanale, toute personne morale) ou la faillite pesonnelle
Avec la Loi de 1985, à abrogé l'article 99 de la Loi de 1967 qui présumait
la faute des dirigeants dans les situations de faillite. Il a cependant été
maintenu un lien de causalité entre l'insuffisance de l'entreprise et les
dirigeants, masi la faute du dirigeant doit maintenant être démontré pour le
comblement de passif dans des cas précis :
- défaut de comptabilité,
- abus des biens de l'entreprise,
- pour suite abusive d'activité ne pouvant déboucher que sur une cessation
d'activité.
Chronologie
- non déclaration dans les 15 jours => interdiction de gérer ou faillite
personnelle
- non remise de la liste des créanciers dans le 8 jours => interdiction de
gérer
Alors que la crise des années 90 à vu (entraîné ?) une forte augmentation des défaillances d'entreprises (25.000 en 1984 passé à près de 60.000 annuellement) une chasse judiciaire contre des milliers de dirigeants s'est développée (sur consigne de la Chancellerie ?).
Des juges et des mandataires judiciaires, moralisateurs et dogmatiques, ont ainsi organisé des opérations "mains propres" à la française, plutôt revancharde. Bien que le droit et la culture juridique sont plutôt archaïque face à la complexité économique, ces juristes se sont investis d'une mission moralisatrice.
A bien y regarder, il apparaît que la position moralisatrice, principalement des juges des tribunaux de commerce, se réfère à une morale capitaliste doctrinaire voire intégriste de la lecture des faits qui serait imposé par la société libérale.
Cette dérive est dangereuse, car au delà des faits délictueux qui relèveraient du pénal,l es sanctions sont retenues au titre de la notion d'intérêt général ou de mauvaise gestion, confondant ainsi, faute de gestion et fraude de gestion (JP33).
La CJCE à
Ainsi, le paradoxe est grand, ce sont généralement les mandataires de justice qui demandent une sanction au titre de la morale de l'argent, alors qu'ils sont le plus souvent techniquement incompétents et inexpérimentés face à la complexité économique et commerciale.
L'influence locale et partiale est grande pour de nombreux tribunaux de commerce alors que les mêmes faits ne seraient pas retenus par de vrais juges professionnels au tribunal de grande instance. Ceci est d'autant plus grave, qu'en matière de sanction, s'agissant de la libre interprétation des juges de première instance, les juges d'appel répugnent à réformer leur jugement ... tant pis pour celui qui se sera créé des inimitiés de la parts de notables locaux !
Remarque : l'implication des politiques est évidente. D'un coté la Chancellerie réclame des sanctions alors que d'autres ministères favorisent la création d'entreprise par de futurs dirigeant inexpérimentés et désargentés (contrairement à d'autres pays) dont on sait que 70 % disparaîtront en quelques années... Mais les créations d'entreprises, mêmes précaires, c'est autant de demandeurs d'emplois en moins pour les prochaines élections.
Ainsi, il existe des cas relavant d'un véritable abus d'action judiciaire mais celui ci ne fait pas l'objet d'un délit
pourtant des recours existent. nous croyons peu en l'appel, plus en la CJCE, mais également la mise en cause
voir : le comblement de passif
mais aussi contre d'autres : L’APPEL
(art.
171).
Comme en première instance devant le tribunal, la cessation des paiements
s’apprécie au jour ou la Cour d’appel statue (Com 23/10/1984).
En cas d'infirmation d'une liquidation imposant le renvoi devant le tribunal, la
cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation (1 mois pour la
procédure simplifiée et 3 mois pour la procédure normale) (art. 177).
En principe, la liquidation entraîne la
cessation de l’activité. Toutefois si l’intérêt public ou celui des créanciers
l’exige, le tribunal peut autoriser le maintien de l’activité mais
seulement pour les besoins de la liquidation et pendant une période qui ne peut
excéder 3 mois (art. 153).
Vous êtes souvent seul,
En
cas de soutien abusif par un partenaire (fournisseur ou banque) :
Si le tribunal a choisi la liquidation judiciaire, c'est qu'il estimait la
situation irrémédiablement compromise, le tiers personne morale ou physique
qui a soutenu l'activité à commis une faute qui peut être