Les sanctions

 

RANp55En 1996, 8.515 jugements ont prononcé des sanctions personnelles ou comblement de passif

La première des sanctions est déjà le RJ, puisque si l'ouverture de la procédure préserve les dirigeants des sociétés de capitaux (SARL, SA, ...), par contre la confusion de patrimoine concerne directement les personnes physiques en entreprise personnelle et les associées des personnes morales de droit privé non commerçantes ((sociétés en nom collectif, en commandite, GIE, ...) qui se trouvent directement responsables du passif social et dont les biens personnels sont appréhendés par la procédure.

L'extension en cas de filiales ou de société soeurs avec de sleisn étroits des dirigeants et / ou des opérations communes ou Les mandataires en sont avides du fait que cela apporter des honoraires supplémentaires.

 

Avec l'ouverture du redressement judiciaire, les dirigeants restent en fonction en principe dans la procédures simplifiées (petites entreprises). Pour le régime normal avec la désignation d'un administrateur judiciaire celui-ci peut apporter une simple assistance jusqu'au remplacement du dirigeant.

De plus, si la survie de l’entreprise l’exige, le tribunal peut remplacer le dirigeant et subordonner l’acceptation d’un plan de redressement à ce remplacement (Article L621-69 – anciennement 23).

Egalement, le juge commissaire fixe les conditions dans lesquelles les dirigeants sont rémunérés ou, a défaut de rémunération, le montant des subsides qu’ils peuvent prélever sur l’actif (article L621-21 – anciennement 30)

De son coté, la banque de France, modifie les cotations de l'entreprise et du dirigeant qui ainsi ne peut se réinsérer dans les affaires  

 

La confusion de patrimoine

En cas de liens étroits entre plusieurs entreprises tels que mêmes actionnaires familiaux, dirigeants communs, même siège social, conventions, etc. ...) le tribunal étend le plus souvent aux autres entreprises le redressement judiciaire au motif d’une dépendance économique et financière qui entraîne une seule et même entité. Il en est souvent de même lorsqu’il s’agit d’une location gérance d’un fonds familial.

La constitution de patrimoine se faisant souvent avec des locaux acquis en SCI, qui loue à l’entreprise. Une telle séparation est légale mais doit répondre à une réalité et non une fiction notamment en cas de dirigeant communs et selon que les loyers sont ou non la seule ressource de la SCI, c'est pourquoi l’extension est pratiquement toujours prononcée. 
Mais cela peut être l'occasion de se débarrasser de dettes si la SCI est très endettée, dettes qui parfois représenteraient des charges lourdes après une liquidation.

Cela permet également de récupérer d'avantages d'actifs sur lesquels le mandataire liquidateur sera réglé d'un certain pourcentage ... Voir : La confusion de patrimoine

Les sanctions patrimoniales

La procédure judiciaire recèle également des possibilités de sanctions contre les dirigeants coupables des plus graves malversations … jusqu'à la plus dérisoire : la non-déclaration de la cessation des paiements sous 15 jours (NDLR : le projet de Loi de 1985 prévoyait 6 mois mais ... ainsi un simple retard de 15 jours de TVA ou d'URSSAF serait sanctionnable alors qu'il existe des possibilité de négocier des étalements de telles dettes soit directement soit auprès du Trésorier payeur général !). Mais ces sanctions facultatives permettent l'arbitraire sous couvert judiciaire. Alors gare au dirigeant qui aurait des inimitiés avec un mandataire ou un juge 

Les sanctions les "moins graves" sont purement commerciales :
   
     Extension de la procédure au dirigeants et comblement du passif (Articles L624-1 à L624-7 - anciennement178 à 184) 
                    La mise en redressement judiciaire du dirigeant qui permet de "capter" son patrimoine.  
                    La condamnation en comblement de passif met à la charge du dirigeant le passif (les dettes) de l'entreprise.             Interdiction de diriger et faillite personnelle (Articles L625-1 à L625-10 - anciennement185 à 195

Mais pour les plus graves fautes, c'est le pénal (Articles L626-1 à L626-14 - anciennement196 à 209)
         La condamnation pour banqueroute qui peut être assortie de peine de prison. (détournement, dissimulation     d’actifs, comptabilité fictive, etc.) (art. 196 +)  

        Le fisc et l'URSSAFF peut faire condamner le dirigeant à régler les dettes, pénalités et majorations de retards en cas de manœuvres frauduleuses, d'inobservations graves et répétées des obligations légales, 

 

 

 

Pour les dirigeants des sociétés commerciales, en cas de liens étroits entre plusieurs entreprises telles que mêmes actionnaires familiaux, dirigeants communs, même siège social, conventions, etc. ...) le tribunal étend le plus souvent aux autres activités le redressement judiciaire au motif d’une dépendance économique et financière qui entraîne une seule et même entité.  

            La constitution de patrimoine des dirigeants de sociétés se faisant souvent avec des locaux acquis en SCI, qui loue à l’entreprise. Une telle séparation est légale mais doit répondre à une réalité et non une fiction notamment lorsque le dirigeant est propriétaire, directement ou indirectement, et selon que les loyers sont ou non la seule ressource commerciale de la SCI dans ce cas l’extension est pratiquement toujours prononcée.

            Il en est souvent de même lorsqu’il s’agit d’une location gérance d’un fonds familial.

            Les mandataires judiciaires étant intéressés  par le montant des actifs, ils récupèrent allègrement tout ce qu’ils peuvent. Même les dettes qui y sont liées et qui parfois représentent des charges lourdes après une liquidation.

 

une sanction insidieuse concerne le conjoint des entrepreneurs individuels et agriculteurs pour /
- la réintégration de biens du conjoint dans l'actif de la procédure art. 112
- la suspension du retour des avantages consenti dans le contrat ou pendant le mariage par le conjoint art. 114 si le dirigeant était commerçant ou l'est devenu depuis.
biens du conjoint (art. 111, 114, 153-4)
cautions du conjoint (58 à 60 et 100 à 127)

la plus incidieuse, n'est pas codifié comme une sanction, elle est "construite" par les mandataires et ... les avocats : Pour la maison faut il ou non  payer les échéances ? Les mandataires n'en parlent jamais - épargner l’équivalent/ passif qui de toute façon reprendra vos biens et même s’il les diminue de le passif il ne diminuera que le principal et des intérêts auront été payés pour rien - cet argent risque de manquer à la sortie.

 

sanction pécuniaire : sur le principe à la différence des entreprises individuelles, les dirigeant sociaux ne supportent les conséquences de leur gestion que si une faute causale de l'insuffisance d'actif est démontrée à leur charge et encore leur condamnation reste facultative.

non déclaration dans les 15 jours : facultatif et interdiction de gérer partielle ou totale (commerciale, artisanale, toute personne morale) ou la faillite pesonnelle

Avec la Loi de 1985, à abrogé l'article 99 de la Loi de 1967 qui présumait la faute des dirigeants dans les situations de faillite. Il a cependant été maintenu un lien de causalité entre l'insuffisance de l'entreprise et les dirigeants, masi la faute du dirigeant doit maintenant être démontré pour le comblement de passif dans des cas précis :
- défaut de comptabilité,
- abus des biens de l'entreprise,
- pour suite abusive d'activité ne pouvant déboucher que sur une cessation d'activité.

 

Chronologie 
- non déclaration dans les 15 jours => interdiction de gérer ou faillite personnelle
- non remise de la liste des créanciers dans le 8 jours => interdiction de gérer

 

Alors que la crise des années 90 à vu (entraîné ?) une forte augmentation des défaillances d'entreprises (25.000 en 1984 passé à près de 60.000 annuellement) une chasse judiciaire contre des milliers de dirigeants s'est développée (sur consigne de la Chancellerie ?).

Des juges et des mandataires judiciaires, moralisateurs et dogmatiques, ont ainsi organisé des opérations "mains propres" à la française, plutôt revancharde. Bien que le droit et la culture juridique sont plutôt archaïque face à la complexité économique, ces juristes se sont investis d'une mission moralisatrice.

A bien y regarder, il apparaît que la position moralisatrice, principalement des juges des tribunaux de commerce, se réfère à une morale capitaliste doctrinaire voire intégriste de la lecture des faits qui serait imposé par la société libérale.

Cette dérive est dangereuse, car au delà des faits délictueux qui relèveraient du pénal,l es sanctions sont retenues au titre de la notion d'intérêt général ou de mauvaise gestion, confondant ainsi, faute de gestion et fraude de gestion (JP33).

La CJCE à 

Ainsi, le paradoxe est grand, ce sont généralement les mandataires de justice qui demandent une sanction au titre de la morale de l'argent, alors qu'ils sont le plus souvent techniquement incompétents et inexpérimentés face à la complexité économique et commerciale.

L'influence locale et partiale est grande pour de nombreux tribunaux de commerce alors que les mêmes faits ne seraient pas retenus par de vrais juges professionnels au tribunal de grande instance. Ceci est d'autant plus grave, qu'en matière de sanction, s'agissant de la libre interprétation des juges de première instance, les juges d'appel répugnent à réformer leur jugement ... tant pis pour celui qui se sera créé des inimitiés de la parts de notables locaux !

Remarque : l'implication des politiques est évidente. D'un coté la Chancellerie réclame des sanctions alors que d'autres ministères favorisent la création d'entreprise par de futurs dirigeant inexpérimentés et désargentés (contrairement à d'autres pays) dont on sait que 70 % disparaîtront en quelques années... Mais les créations d'entreprises, mêmes précaires, c'est autant de demandeurs d'emplois en moins pour les prochaines élections.

Ainsi, il existe des cas relavant d'un véritable abus d'action judiciaire mais celui ci ne fait pas l'objet d'un délit

pourtant des recours existent. nous croyons peu en l'appel, plus en la CJCE, mais également la mise en cause

voir : le comblement de passif

 

mais aussi contre d'autres : L’APPEL (art. 171).
Comme en première instance devant le tribunal, la cessation des paiements s’apprécie au jour ou la Cour d’appel statue (Com 23/10/1984).
En cas d'infirmation d'une liquidation imposant le renvoi devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation (1 mois pour la procédure simplifiée et  3 mois pour la procédure normale) (art. 177).
En principe, la liquidation entraîne la cessation de l’activité. Toutefois si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le tribunal peut autoriser le maintien de l’activité mais seulement pour les besoins de la liquidation et pendant une période qui ne peut excéder 3 mois (art. 153).
Vous êtes souvent seul,

En cas de soutien abusif par un partenaire (fournisseur ou banque) :
Si le tribunal a choisi la liquidation judiciaire, c'est qu'il estimait la situation irrémédiablement compromise, le tiers personne morale ou physique qui a soutenu l'activité à commis une faute qui peut être

voir : Le soutien abusif d'une entreprise en difficulté ouvre droit à indemnisations des créanciers de la liquidation judiciaire

La situation irrémédiablement compromise pour la liquidation judiciaire de l'entreprise en difficulté

Les fautes bancaires - droit à indemnisations judiciaires par la responsabilité civile (dommages et intérêts, …)

L'indemnisation des créanciers de la liquidation judiciaire pour soutien abusif bancaire d'une entreprise en difficulté