La réparation de la rupture abusive d'un découvert
Faire rétablir le crédit : saisir le juge des référés
Un certain nombre de juges s'est reconnu compétent pour faire rétablir les crédits en vertu de leur pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en l'état lorsque le trouble est manifestement illicite.
Également, la banque commet une faute en rejetant des règlements dans les limites du concours permanent avant la fin du préavis. En cas d'incidents signalés à la banque de France, il convient de les faire annuler.
Réparation par la banque
Bien que l'article 60 alinéa 3 de la Loi du 24 janvier 1984 prévoiT la responsabilité "financière" de la banque, la sanction n 'est pas encouru de plein droit. Il faut aller en justice.
Mais cette orientation des
tribunaux ne s'applique qu'en présence de découverts permanents
ou fréquemment renouvelés dont
on peut déduire un accord implicite de crédit au niveau des soldes débiteurs
observés.
En cas de crise de trésorerie
En matière de responsabilité civile, il
conviendra de démontrer un préjudice réel résultant directement (et aussi
immédiatement que possible) de l'inexécution de l'obligation, d'un délai de
préavis normal par abus de droit.
En cas d'ouverture d'une procédure judiciaire
Sur le lien (causalité)
entre la rupture de crédit avec l'ouverture d'un redressement judiciaire (ou
pire d'une liquidation directe depuis la Loi de 1994), la rupture est source de
responsabilité contractuelle à l'égard du client, mais aussi une faute
délictuelle à l'égard
des tiers (autres créanciers et cautions).
Dans un tel cas, il convient
d'être particulièrement vigilant, même si la faute bancaire est caractérisée,
par exemple par l'affectation, sur l'initiative du banquier, à court terme
(remboursement du découvert), de sommes prêtées à moyen terme ou pour un
autre objet :
-
il ne suffit pas que ce retrait abusif soit la cause immédiate
de la cessation des paiements entraînant la procédure judiciaire,
-
il faut en plus, qu'il soit la cause réelle de la procédure,
c'est à dire celle sans laquelle l'entreprise n'aurait pas connu l'état de
cessation des paiements. Il n'y a pas de lien de causalité, lorsque même s'il
avait maintenu son concours, le banquier n 'aurait pas empêché la procédure
judiciaire. Mais la faute existe même en présence de difficultés financières
alors qu'il n'y avait pas cessation des paiements.
| Ainsi, découlent 2 critères cumulatifs pour établir la
causalité : - quantitatif : l'importance du crédit rompu relativement à la situation financière de l'entreprise, - chronologique : l'état de cessation des paiements ne devait pas précéder la faute du banquier. |
Voir : La réparation d'un redressement judiciaire
Une intéressante cassation
du 3 novembre 1992, reprochait à une Cour d'appel de n'avoir pas procédé à
l'analyse financière qui aurait fait apparaître le montant des fonds de
roulement et concours bancaires nécessaire pour l'année de la cessation des
paiements. C'est à dire ne pas avoir identifié le caractère quantitatif du
lien de causalité, à savoir démontrer que le montant du concours rompu par la
banque aurait pu suffire à éviter la cessation des paiements.
C'est
notamment cette partie financière que nous apportons aux avocats et aux
mandataires de justice.
Dernière mise à jour : 01 July 2003 .